Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 28 janvier 2025, n° 22/02661
TJ Poitiers 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a retenu la responsabilité de l'EURL MARLOT au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, justifiant la fixation des créances à 14.714,27 euros.

  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que BPCE IARD doit indemniser Monsieur [E] [K] pour les préjudices matériels liés au désordre n°4, s'élevant à 1.628,30 euros.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour les désordres antérieurs

    La cour a confirmé que BPCE IARD n'est pas responsable des désordres n°11 et 14, car ceux-ci se rattachent à des travaux réalisés avant la date d'effet de l'assurance.

  • Accepté
    Mise à la charge des dépens

    La cour a décidé de mettre les dépens in solidum à la charge de Maître [X] [O] et de BPCE IARD.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 22/02661
Numéro(s) : 22/02661
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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