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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 22/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualités de, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
minute N° :
DOSSIER : N° RG 22/02661 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2M7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me RAHI
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
DÉFENDEURS :
Maître [X] [O]
ès qualités de mandataire judiciaire de L’EURL MARLOT
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Lara BONIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux assignations du 28 octobre 2022 par lesquelles M. [E] [K] a engagé une action en justice contre Me [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL MARLOT pour y avoir été nommée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 janvier 2022, et la SA BPCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour des désordres affectant des travaux confiés à l’EURL MARLOT (assurée auprès de BPCE IARD) et partiellement exécutés par celle-ci ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [E] [K] : 04 avril 2024 ;Me [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL MARLOT : 14 juin 2023 ;BPCE IARD : 24 novembre 2023 ;
Vu la clôture ordonnée au 09 juillet 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de M. [E] [K] en réparation de ses préjudices.
1.1. Sur la demande principale de M. [E] [K] en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL MARLOT.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à la lecture notamment du rapport d’expertise judiciaire (pièce [K] n°8), il convient de retenir que la responsabilité de l’EURL MARLOT, notamment respectivement au titre de la garantie décennale s’agissant des désordres 11 (mur de clôture extérieur fissuré) et 14 (désorganisation sur linteaux de fenêtres) et de la responsabilité contractuelle s’agissant du désordre 4 (fixation défectueuse des 2 colonnes, étanchéité et écoulement défectueux dans le bac receveur de la douche), étant notamment retenu que M. [E] [K] justifie de ses paiements (pièce demandeur n°11) ce qui permet de retenir la réception des travaux.
Il est dès lors justifié de fixer les créances de M. [E] [K], lequel a préalablement régularisé une déclaration de créance couvrant ses demandes dans la présente instance (pièce Me [O] n°3), à 14.714,27 euros au seul titre du préjudice matériel (coût des travaux de reprise), avec indexation sur l’indice BT01 du coût le construction à compter du 1er janvier 2023 en ce que le rapport d’expertise judiciaire a été établi courant 2022, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 28 octobre 2022, à défaut notamment de demande en justice plus précoce y compris en provision devant le juge des référés, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1342 du code civil en considération de la demande.
Il est relevé que M. [E] [K] ne présente aucune demande en fixation de créance au titre des préjudices immatériels (préjudice moral et préjudice de jouissance), demandes indemnitaires seulement dirigées contre BPCE IARD.
1.2. Sur la demande principale de M. [E] [K] en indemnisation à l’encontre de BPCE IARD.
Il résulte de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, sur les désordres n°11 et 14 relevant de la garantie décennale, il est établi que ces désordres se rattachent à des travaux facturés courant 2018 alors que l’EURL MARLOT n’a été assurée auprès de BPCE IARD au titre de la garantie décennale obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2019, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée par BPCE IARD à M. [E] [K] sur le fondement décennal relativement à ces travaux.
Sur le désordre n°4 relevant de la responsabilité contractuelle et non décennale à défaut d’atteinte à la solidité, il convient de relever que ce désordre concerne un défaut de fixation de colonnes ainsi que des défauts d’étanchéité et d’écoulement du bac receveur, ce qui ne peut être considéré comme des défauts apparents à réception contrairement à ce que soutient BPCE IARD, à défaut de preuve notamment que le défaut d’étanchéité pouvait être constaté visuellement dès l’achèvement de cette partie des travaux.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient BPCE IARD, ces travaux ne sont pas dénués de tout rattachement aux activités déclarées par l’EURL MARLOT auprès de son assureur, alors que l’EURL MARLOT a déclaré, en annexe, une activité « Etanchéité sous carrelage (…) » (pièce BPCE IARD n°1, pages 4 et 9).
Dès lors, BPCE IARD doit sa garantie pour la seule réparation des préjudices matériels liés au désordre n°4 soit 1.628,30 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût le construction à compter du 1er janvier 2023 et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 28 octobre 2022, à défaut notamment de demande en justice plus précoce y compris en provision devant le juge des référés, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1342 du code civil en considération de la demande.
Sur les préjudices immatériels, à savoir le préjudice moral et le préjudice de jouissance, la demande ne peut aboutir contre BPCE IARD qui n’est pas assureur à la date de la réclamation.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
Il convient de mettre les dépens in solidum à la charge de Me [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL MARLOT, la présente décision valant fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire sur ce point, et de BPCE IARD, en ce compris les dépens de référé (RG 21/362) dont les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a lieu à recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’une part de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL MARLOT une somme de 2.000 euros sur ce fondement, et d’autre part de condamner BPCE IARD à payer à M. [E] [K] une somme de 2.000 euros sur ce même fondement. Toute autre demande sur ce fondement est rejetée.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL MARLOT les créances suivantes au profit de M. [E] [K] :
14.714,27 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 du coût le construction à compter du 1er janvier 2023 en ce que le rapport d’expertise judiciaire a été établi courant 2022, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 28 octobre 2022 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE BPCE IARD à payer à M. [E] [K] la somme de 1.628,30 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût le construction à compter du 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 28 octobre 2022 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [E] [K] ;
CONDAMNE BPCE IARD à payer à M. [E] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé (RG 21/362) dont les frais d’expertise judiciaire, Me [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL MARLOT, la présente décision valant fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire sur ce point, et BPCE IARD, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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