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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 août 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES – 57
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne le 21 mars 2025, et non comparant le 16 juin 2025
Madame [P] [Z] [N] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne le 21 mars 2025, et non comparant le 16 juin 2025
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025
RG N° RG 25/00723 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUAN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Pierre SIROT
CCC à Monsieur [O] [U]
CCC à Madame [P] [Z] [N] épouse [U]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [U] et Madame [P] [Z] [N] ont contracté le 4 janvier 2019 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] un crédit utilisable par fractions d’un montant de 20.000 euros remboursable au taux effectif global de 5,64 %. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer par lettre recommandée réceptionnée le 12 juillet 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 12 février 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] a fait citer Monsieur [O] [U] et Madame [P] [Z] [N] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 6.504,63 euros au titre de la première utilisation,
— 5.753,22 euros au titre de la seconde utilisation,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 16 juin 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] a été invitée à conclure sur la régularité de son offre en raison de la production d’une offre de crédit utilisable par fractions alors que les 2 utilisations sont traitées comme des prêts personnels.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] a maintenu sa demande en précisant qu’elle a produit un décompte expurgé des intérêts.
Bien que présents à l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [Z] [N] épouse [U] n’ont pas comparu à l’audience du 16 juin 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] réclame les sommes de 6.504,63 euros au titre de la première utilisation et de 5.753,22 euros au titre de la seconde utilisation. Ces 2 mises à disposition ont fait l’objet d’un traitement différent avec un taux propre pour chacune de 5,499 % pour la première et de 4,749 % pour la seconde comme pour deux crédits personnels.
Il résulte de cet ensemble que, sous couvert d’une offre de crédit utilisable par fractions, le prêteur a consenti 2 prêts personnels.
Ce mélange de plusieurs opérations de crédit est directement contraire aux dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation qui dispose que le crédit doit être adapté aux besoins de l’emprunteur. Cela est constitutif d’un manquement au devoir général d’explication, ce qui est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du même code et le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Par voie de conséquence, le prêteur indiquant des montants financés de 19.400 euros et de 8.500 euros et des versements pour des montants de 15.945,94 euros et de 5.224,54 euros, soit des soldes de 3.454,06 euros et 3.275,46 euros, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [P] [Z] [N] épouse [U] au paiement de la somme de 6.729,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [P] [Z] [N] épouse [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 6.729,52 euros au titre du crédit utilisable par fractions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [P] [Z] [N] épouse [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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