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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page de
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHI
N° Minute : 25/00498
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé pris par Mme LE PREFET DE L’AIN en date du 29 août 2025
Concernant :
Monsieur [V] [Z]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la requête en date du 02 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Monsieur [V] [Z]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL avocat au barreau de l’AIN,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Monsieur [V] [Z] assisté de Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [Z] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l'[2] le 29 août 2025, sur décision du préfet de l’Ain prise le 29 août 2025 à 17 heures 45, sur le fondement du certificat médical du docteur [W] rédigé le jour même à 14 heures 24. Celui-ci mentionne que le patient présente un état anxiodépressif ancien avec effondrement thymique et qu’il a fait une tentative de suicide.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 5 septembre 2025, le docteur [C] [N] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [Z], calme et de bon contact, est clinophile, très fatigué et très angoissé, qu’il a une sensation d’incurabilité et d’injustice et que le risque suicidaire ne peut être écarté.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] déclare qu’il ne se sent pas très bien, qu’il est faible mentalement, qu’il a beaucoup d’angoisses et de stress. Sur interpellation, il indique que son mal-être est lié à sa situation carcérale. Il ajoute qu’il a des troubles obsessionnels compulsifs. Il précise que son hospitalisation se passe bien.
Maître Parovel expose qu’il n’a pas relevé d’anomalies procédurales. Sur le fond, il observe que les éléments au dossier justifient la mesure et que Monsieur [Z] a conscience de la nécessité de la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par [M] [R] assisté de [B] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
le greffier,
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