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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juil. 2024, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00874 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHCZ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [T] [P] C/ [W] [D], [X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] né le 24 Janvier 1960 à PARIS 14ème, demeurant 4 rue Pompadour – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372
DEFENDEURS
Madame [W] [D]
demeurant 6 rue de Pompadour – 94600 CHOISY-LE-ROI
Monsieur [X] [U]
demeurant 6 rue Pompadour – 94600 CHOISY-LE-ROI
tous deux représenté par Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1587
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] d’une part, Mme [W] [D] et M. [X] [U] d’autre part, sont voisins, habitant respectivement deux maisons situées aux 4 et 6 rue Pompadour – 94600 Choisy le Roi.
Le 16 novembre 2010, la mairie de Choisy le Roi a délivré à Mme [W] [D] et M. [X] [U] un permis de construire pour l’exension de leur maison individuelle. Le permis a été modifié le 02 avril 2012. Les travaux ont débuté le 15 avril 2024.
Ensuite d’une autorisation délivrée le 18 juin 2024 par Mme [K] [L], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Créteil, M. [T] [P] a attrait le même jour Mme [W] [D] et M. [X] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, en référé d’heure à heure, afin de contester la poursuite de ces travaux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2024.
A l’audience ainsi que dans son exploit introductif d’instance, M. [T] [P] a demandé au juge des référés :
— d’enjoindre à Mme [W] [D] et M. [X] [U] de suspendre les travaux d’extension de leur maison à compter du prononcé de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— d’ordonner une expertise visant à constater les préjudices subis par M. [T] [P] du fait de l’édification de cette extension voisine ;
— de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [P] a soutenu :
— qu’il s’est rendu compte que ses voisins Mme [W] [D] et M. [X] [U] ont entrepris des travaux d’extension de leur propriété sans solliciter les autorisations nécessaires en temps utile ; que les travaux ont commencé les travaux alors que le permis de construire était périmé ;
— que la construction envisagée sur le terrain de Mme [W] [D] et M. [X] [U] cause un trouble d’ensoleillement
— que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’espèce ainsi qu’en atteste la jurisprudence sous l’article du code de l’urbanisme qui prévoit la péremption du permis de construire ;
que les travaux ont commencé le 16 avril 2024, d’après les photographies ; que la production de tickets de caisse de magasins d’outillage, sont insuffisants à démontrer l’effectivité des travaux ; qu’en outre, il manque des justificatifs des achats des matériaux pendant des périodes de plus d’un an entre 2014 et 2015, puis entre 2018 et 2020.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, Mme [W] [D] et M. [X] [U] a demandé au juge des référés :
— de débouter M. [T] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [T] [P] à payer à Mme [W] [D] et M. [X] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [D] et M. [X] [U] ont soutenu :
— qu’il n’existe pas de dommage imminent, ni aucun risque de désordre pour M. [T] [P] ;
— que le demandeur échoue à démontrer que les travaux ont débuté dans les deux ans du permis de construire et qu’ils ne se sont pas interrompus pendant plus d’un an ; qu’en outre cette question est d’une complexité telle et recèle des contestations sérieuses qui font que seul le juge du fond peut apprécier la caducité d’un permis de construire ;
— que Mme [W] [D] et M. [X] [U] justifie que les travaux n’ont pas été interrompus pendant plus d’un an ; qu’ils mènent eux-mêmes les travaux, les weekends et pendant leurs vacances ; que seuls les travaux de sondage et de gros œuvre ont été confiés à des entreprises ;
— que la demande d’expertise n’est d’aucune utilité en l’absence de démonstration d’un trouble de perte d’ensoleillement
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est produit des éléments établissant qu’une construction d’une extension de maison est en cours sur le terrain voisin de al propriété des demandeurs, qui est susceptible de causer à M. [T] [P] divers préjudices. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de suspension des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui, indirectement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent, quant à lui, s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement et à bref délai si la situation se perpétue. Le juge des référés doit ainsi constater, avec l’évidence qui s’impose à sa juridiction, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et donc la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne peut pas être retenue pour fonder son intervention.
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne vient établir la certitude du préjudice d’ensoleillement que subira M. [T] [P] une fois que l’extension de la maison voisine sera achevée. Il s’agit là, pour le moment, d’un préjudice purement éventuel. Partant, il est insuffisant pour justifier d’ordonner la suspension des travaux. Ce qui ne prive pas M. [T] [P] de son droit d’agir en justice pour obtenir réparation si son préjudice d’ensoleillement lié à l’édification de la construction voisine devient certain.
Il existe en outre une contestation sérieuse sur l’absence de péremption du permis de construire, qui a pour effet de faire disparaître le caractère manifeste du trouble allégué.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de suspension des travaux formée par M. [T] [P]..
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [H]
36 allée des Longs Réages
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01.60.12.43.83
Port. : 07.76.17.73.23
Email : trino.beltran@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les travaux réalisés par Mme [W] [D] et M. [X] [U] et examiner les éventuelles conséquences de cette construction sur le mur privatif de M. [T] [P] et sur l’ensemble de sa propriété ;
— donner son avis sur les éventuelles conséquences de cette construction sur le préjudice esthétique, la perte d’intimité, la perte d’ensoleillement, la perte de valeur vénale du bien et, plus généralement, tout préjudice ou trouble anormal de voisinage qui pourrait résulter de cette construction ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment par Mme [W] [D] et M. [X] [U] en leur qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur la proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts éventuellement induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation ;
— rapporter toute autre contestation utile à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 4-6 rue Pompadour- 94600 Choisy le Roi et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l’avis de consignation, et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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