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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSUU
ORDONNANCE du 24 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [O] [T] épouse [E]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 6] TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante – Représentée de Me Sophie COURONNE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [O] [T] épouse [E] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] depuis le 03 mai 2021 (réadmission le 15 juillet 2025) ; qu’elle a bénéficié d’un programme de soins le 11 juillet 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 15 juillet 2025 ;
Par requête en date du 22 juillet 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [O] [T] épouse [E] ;
Les parties à la procédure : Madame [O] [T] épouse [E], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Sophie COURONNE, avocat de la personne hospitalisée, Société UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [O] [T] épouse [E] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Madame [O] [T] épouse [E], à son audition par le juge ayant été rendu le 21 juillet 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Sophie COURONNE, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier;
Qu’il ressort notamment des certificats médicaux produits que Mme [O] [E] née [T] est suivie de très longue date pour des troubles schizo-affectifs d’équilibration difficile, pour lesquels elle a déjà été hospitalisée à de multiples reprises ; Qu’elle connaît des cycles de variation de l’humeur obligeant à de fréquentes réadaptations du traitement et de la prise en charge ; Que son état clinique a justifié plusieurs changements de régime, avec des sorties mises en place en ambulatoire suite à un apaisement du tableau clinique et des reprises d’hospitalisations complètes ; Qu’elle a bénéficié d’un séjour à domicile dans le cadre de soins ambulatoires du 11 au 15 juillet 2025 ; Qu’une nouvelle décompensation en phase maniaque a nécessité son placement à l’isolement le 16 juillet 2025 ; Que des troubles persistent, avec notamment une thymie haute, une exaltation et une désinhibition ne permettant pas sa présence à l’audience ; Que le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [O] [T] épouse [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 24 Juillet 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 24 Juillet 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 24 Juillet 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [O] [T] épouse [E], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Société UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [O] [T] épouse [E] ;
Le greffier
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