Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [10]
— CPAM SEINE ET MARNE
— Me Guillaume BREDON
— Me Mylène BARRERE
— Mme [W] [P]
N° de minute : 24/00374
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
La décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, la société anciennement nommée [9] – devenue [10] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après CPAM ou la caisse) l’accident survenu le 12 juin 2022 à son ancien salarié, M. [C] [M].
A la déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical initial établi le 30 août 2022 par le docteur [J], lequel mentionne “dépression suite altercation au travail (sic)”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision datée du 19 juillet 2023, la caisse a attribué à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %, dont 4 % pour le taux professionnel, à la suite de l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 30 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2024, la société [10] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie par courrier reçu le 03 août 2023.
À l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, la société [10], représentée par son conseil, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation et a précisé qu’une consultation psychiatrique était nécessaire.
La caisse, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicitait que la mission de l’expert ou du consultant commis ne se limite qu’à la question de l’adéquation du taux d’incapacité permanente partielle au vu des séquelles présentée au 30 juin 2023, date de consolidation de l’état de santé de M. [M].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [10] sans solliciter l’avis d’un consultant d’autant que le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [T] a relevé dans son avis médico-légal du 14 mai 2024 que les taux proposés par le chapitre 4.2.1.11 et le barème en maladie professionnelle “concernent des pathologies psychiatriques qui ne sont nullement comparables à la symptomatologie décrite qui ne comporte aucun élément permettant de caractériser un syndrome dépressif.”. Le médecin-mandaté conclut que : “Les éléments retranscrits dans le rapport ne permettent aucunement de documenter un syndrome dépressif caractérisé. (…) si un taux devait être attribué, tout au plus pour des manifestations anxieuses réactionnelles qui ne sont pas cliniquement décrites, le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait excéder 3 % (…)”.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Mme [W] [P], psychologue, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [10], concernant M. [M], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Il convient de rappeler qu’il appartient au consultant de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif.
Pour apprécier le taux médical, le consultant doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de l’intéressé (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Sophie Carrière, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Mme [W] [P], psychologue, [Adresse 2] – [Courriel 8] ,
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 juin 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M], qui demeurera opposable à la société [10], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 30 août 2022 ;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10] , à savoir le docteur [G] [T], [Adresse 4], [Courriel 11] ;
Dit que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 23 mai 2025;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 1er juillet 2025 à 15h30 qui aura lieu:
Tribunal judiciaire
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 6]
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Omission de statuer ·
- Liquidation ·
- Successions ·
- Partage ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Personne mariée ·
- Ouverture
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Avance ·
- Accord
- Électricité ·
- Prestation ·
- Auto-entrepreneur ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Constat d'huissier ·
- Devis ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Foyer ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.