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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01058 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 avril 2026 à 15h55
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [T] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2026 reçue et enregistrée le 31 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Z]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 2] (GUINEE-BISSAU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [Z] le 04 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026 notifiée le 03 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration, sur l’existence de précédentes rétentions et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires portugaises ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [Z] le 04 mars 2026 et le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 30 mars 2026.
Il ressort du dossier que les éléments transmis aux autorités portugaises étaient à tout le moins pour deux d’entre eux à la disposition de l’administration dès le début de la mesure de rétention, à savoir la décision portant obligation de quitter le territoire français et le procès-verbal d’audition de l’intéressé. S’il peut être entendu que du temps soit nécessaire pour l’obtention des deux autres pièces transmises, à savoir les photographies et les empreintes, le délai écoulé entre le placement en rétention de Monsieur [T] [Z] et la transmission du dossier aux autorités portugaises apparaît excessivement long, alors que par ailleurs l’intéressé avait été placé précédemment placé en rétention et que, sauf à considérer que l’administration ait été absolument inactive pendant cette précédente rétention, il paraît très probable que des photographies et des empreintes aient été prises à cette occasion. Dès lors, le temps écoulé entre la demande de laissez-passer consulaire et l’envoi des pièces nécessaires à l’identification de l’étranger est excessif et justifie le refus de prolongation de la rétention.
Par ailleurs, au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Une réserve d’interprétation avait déjà été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 concernant ces dispositions, estimant que le législateur devait être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention. Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions méconnaissent l’article 66 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de l’article précité tout en confiant au juge judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Plus récemment, la CJUE a également dans une décision Aroja, C-150/24, en date du 15 mars 2026, a estimé que la durée de la rétention doit être calculée en fonction de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision retour.
En l’espèce, il a été évoqué à l’audience la question d’une précédente rétention, sans que soit justifiée de la part de l’administration la durée de celle-ci. Il a été produit au dossier une décision de placement en rétention concernant l’intéressé prise le 24 octobre 2025. Monsieur [T] [Z] a affirmé qu’il était sorti en début d’année 2026, ce qui correspondrait au délai maximum légal de durée de la rétention. Aucun autre élément n’a pu être apporté à l’audience de la part de l’administration sur cette question, alors qu’elle ne pouvait ignorer, puisqu’elle a produit cette décision, que la question de la durée totale des rétentions fondées sur la même mesure d’éloignement pouvait être abordée au regard des jurisprudences combinées du Conseil Constitutionnel et de la CJUE. Ce faisant, elle prive le juge d’exercer un contrôle exhaustif sur cette question. Il sera relevé en tout état de cause que les rétentions initiées le 24 octobre 2025 et le 03 mars 2026 sont fondées sur les mêmes décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il doit être ainsi considéré que les durées cumulées des deux rétentions concernant Monsieur [T] [Z] fondées sur la même décision d’éloignement dépassent le maximum légal de 90 jours, de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet est manifestement excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. La dernière rétention s’est achevée il y a environ deux mois et n’a pas permis son éloignement.
Ces éléments aboutissent à conclure que la prolongation de la rétention fondés sur la même décision d’éloignement est excessive au regard du temps de privation de liberté déjà précédemment écoulé et remontant à deux mois.
Considérant l’ensemble de ces éléments, tenant à l’insuffisance des diligences de l’administration et à la durée excessive de privation de liberté, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [T] [Z] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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