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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 24 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGBA
N.A.C. : 5BA
AFFAIRE : Société SOC IMMOBILIERE TCM Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 348 131 756, au capital social de 1.524,49 € / S.A.R.L. AGROEQUIP DIFFUSION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
SCI SOC IMMOBILIERE TCM
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGROEQUIP DIFFUSION,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE (absent lors de l’audience du 16 janvier 2026)
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 16 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SCI SOC IMMOBILIERE TCM est propriétaire de locaux à usage industriel sis, [Adresse 3].
Par acte notarié du 11 juillet 2003, la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM a donné à bail une partie de ces locaux à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AGROEQUIP.
Par acte notarié du même jour, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AGROEQUIP a reçu, en location gérance, un fonds de commerce de la société AGROQUIP, exploités dans les locaux ci-dessus désignés.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AGROEQUIP a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Albi du 10 janvier 2017.
Le contrat de location gérance du 11 juillet 2003 a été résilié selon ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AGROEQUIP du 1er février 2017.
Le 20 février 2017, la société AGROEQUIP est redevenue preneur à bail des locaux appartenant à la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 9 juillet 2021 et arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 11 octobre 2023, il a été reconnu l’existence d’un bail verbal entre les parties depuis 2017, dont le loyer a été fixé à 42 000 euros annuels HT (soit 3500 euros HT mensuels ou 4200 euros TTC mensuels).
Par courrier du 1er avril 2025, la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM a sollicité la société AGROEQUIP aux fins de révision triennale.
Le 13 mai 2025, par voie de commissaire de justice, un congé avec offre de renouvellement a été délivré à la société AGROEQUIP, prévoyant la fixation du loyer, à l’expiration des 9 années, à la somme de 6 350 euros HT, prenant effet au 31 janvier 2026.
Par exploit du 18 septembre 2025, la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM a assigné la SARL AGROEQUIP DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12 600 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juin, juillet et août 2025, et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société SCI SOC IMMOBILIERE TCM soutient que tant le tribunal judiciaire d’Albi que la Cour d’appel de Toulouse ont reconnu l’existence d’un bail verbal la liant avec la SARL AGROEQUIP DIFFUSION, contrat de bail en vigueur depuis 2017 et dont le loyer a été fixé à 42 000 euros annuels HT, soit 3 500 euros HT mensuel ou 4 200 euros TTC mensuels.
La société SCI SOC IMMOBILIERE TCM argue de ce que, dans ce cadre, la SARL AGROEQUIP DIFFUSION reste redevable des loyers de juin, juillet et août 2025, sommes qu’elle considère comme non sérieusement contestables au regard des obligation dues par la preneuse à bail. La société SCI SOC IMMOBILIERE TCM précise que l’argument tenant à l’incertitude sur la date d’exigibilité des loyers ne peut trouver à s’appliquer à cette situation en ce que les loyers sollicités renvoient à des mois échus et impayés.
La société SCI SOC IMMOBILIERE TCM souligne que la défenderesse se maintient dans les lieux, tout en multipliant les retards dans les règlements des loyers, voire des impayés. Elle indique que ce comportement la contraint à recourir à la justice pour faire valoir ses droits, de sorte qu’elle considère comme inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés à ce titre.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
La SARL AGROEQUIP DIFFUSION, bien que régulièrement constituée, n’a ni comparu ni conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas particulier, la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM produit le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 9 juillet 2021 et l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 11 octobre 2023, qui ont reconnu l’existence d’un bail commercial verbal entre les parties depuis 2017, dont le loyer a été fixé à 42 000 euros annuels HT (soit 3500 euros HT mensuels ou 4200 euros TTC mensuels).
L’existence d’un bail commercial verbal est donc acquis et n’est pas discuté.
Au soutien de ses prétentions, la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM argue de ce que, par courriers des 1er juillet 2025 et 1er août 2025, elle a sollicité de la SARL AGROEQUIP DIFFUSION le paiement des loyers dus au titre des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2025, en vain.
Le bordereau de pièces, de la demanderesse, mentionne lesdits courriers en pièce 17 et 18 cependant ces pièces ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience du 16 janvier 2026 alors qu’elles sont essentielles pour fonder la demande en paiement provisionnel.
Dès lors, la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM, qui succombe dans l’administration de la preuve dont elle a la charge, laisse subsister une contestation sérieuse quant l’exigibilité des loyers dus par le preneur à bail.
La société SCI SOC IMMOBILIERE TCM sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel du montant des loyers correspondants aux mois de juin, juillet et août 2025.
Sur les autres demandes
Les circonstances du litige justifient de laisser la charge des dépens à la requérante et de débouter celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déboutons la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM de sa demande en paiement à titre provisionnel du montant des loyers correspondants aux mois de juin, juillet et août 2025 ;
Déboutons la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCI SOC IMMOBILIERE TCM aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET statuant en la qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le président
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