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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 oct. 2024, n° 23/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [W] [M], [E] [H] [W] [M] c/ Syndic. de copro. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’AL PA, Syndicat LE CABINET TABONI-FONCIÈRE NIÇOISE DE PROVENCE
N° 24/881
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01259 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZZX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL PRC AVOCAT
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal,
composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [N] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [E] [H] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’ALPA représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndicat LE CABINET TABONI-FONCIÈRE NIÇOISE DE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [N] [W] [M] et de Madame [E] [H] [O] épouse [W] [M] à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble l’Alpa, par acte du 17 mars 2023, et par laquelle il est demandé au tribunal de juger que les résolutions numéros 23 et 24 de l’assemblée générale du 9 janvier 2023 n’ont pas été adoptées à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ; d’annuler en conséquences lesdites résolutions numéros 23 et 24 ; de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 4] à leur payer la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de juger que la société Cabinet Taboni a commis une faute en ne respectant pas la décision d’assemblée générale ; de la condamner à leur payer la somme de 5000 Euros à titre de préjudice moral ; de les dispenser de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les conclusions du syndicat de copropriété l’Alpa, notifiées par voie de RPVA le 6 juillet 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter les époux [W] [M] de l’ensemble de leurs prétentions ; de les condamner solidairement à payer au syndicat de copropriété l’Alpa la somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de les condamner solidairement à payer au cabinet Taboni la somme de 4000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation, outre préjudice moral et financier ; de les condamner solidairement à payer au syndicat de copropriété la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que les époux [W] [M] sont propriétaires des lots numéros 4, 84 et 191 dans l’immeuble en copropriété dénommé l’Alpa, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], géré par le syndic SAS Cabinet Taboni Foncière Niçoise de Provence ;
Attendu que les époux [W] [M] sont débiteurs de charges de copropriété ;
Attendu que le syndicat a dû ester à leur encontre ; que par jugement du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Nice du 18 mai 2021 ils ont été condamnés à payer au syndicat une somme de 7073,94 Euros en principal outre 650 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que le syndicat de copropriété [Adresse 4] n’est pas parvenu à recouvrer les sommes auxquelles les époux [W] [M] ont été condamnés ; qu’au contraire, leur dette de charges s’est aggravée sensiblement ;
Attendu qu’à défaut d’autres solutions, il a été décidé de procéder à la saisie immobilière des lots leur appartenant ;
Attendu que c’est dans ces conditions qu’il a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 janvier 2023 une résolution numéro 23 habilitant le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière des lots numéros 4, 84 et 191 afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat s’élevant à la somme de 13 377,16 Euros à la date de ladite assemblée générale;
Attendu que 21 copropriétaires ont voté contre cette résolution, représentant 2096 tantièmes ; que 11 copropriétaires se sont abstenus représentant 1049 tantièmes ; que Maître [Z] représentant les époux [W] [M] a décidé de ne pas participer au vote de cette résolution ;
Attendu que de même, il a été porté à l’ordre du jour une résolution numéro 24 fixant le montant de la mise à prix des lots à vendre sur saisie immobilière à la somme de 50 000 Euros; que cette résolution a recueilli exactement le même quorum et le même nombre de propriétaires ayant voté pour et ayant voté contre, représentant les mêmes tantièmes ;
Attendu que les époux [W] [M] ont assigné le syndicat de copropriété [Adresse 4] et soutiennent que les 2 résolutions n’ont pas recueilli la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu qu’il est de fait que la présentation des votes dans le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse aurait pu être plus claire ;
Attendu cependant qu’il est bien précisé dans le PV de ladite assemblée que 57 copropriétaires ont été présents ou représentés, totalisant ensemble 5455/10 000emes de parties communes, y compris ceux arrivés en retard, qui ont participé au vote des 2 résolutions litigieuses ;
Attendu que les 2 résolutions litigieuses relèvent de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire de la majorité des voix exprimées ; qu’ainsi il convient de déduire de la totalité des voix des copropriétaires présents ou représentés soit 5455 tantièmes, les voix de ceux qui se sont abstenus, représentant 1160 tantièmes, de même que les 111 tantièmes des époux [W] [M], leur avocat présent à l’assemblée générale ayant décidé de ne pas voter en leur nom, ce qui s’assimile à une abstention ;
Attendu qu’il en résulte qu’il échet de retrancher des 5455 tantièmes des présents ou représentés 1160 tantièmes représentant les abstentions, ce qui aboutit à un quorum de 4295 tantièmes soit une majorité de 2148 tantièmes ;
Attendu qu’ont voté contre les 2 résolutions divers copropriétaires représentant 2096/4295 tantièmes, ce dont il se déduit qu’ont voté pour 2199/4295 tantièmes, soit la majorité des voix exprimées ;
Attendu qu’il s’en déduit le débouté des demandes formulées par les époux [W] [M] ;
Attendu que nonobstant la présentation comptabilisant les votes contre et les abstentions, les demandeurs ne pouvaient sérieusement douter du sens des votes après une lecture attentive du procès-verbal de l’assemblée générale ;
Attendu qu’en assignant le syndic à titre personnel, dans de telles conditions, ils ont commis une faute délictuelle à son encontre ; qu’il échet de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de procéder ; qu’il échet de débouter de ce chef le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des époux [W] [M] ne permet d’exonérer ces derniers de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat ; qu’il échet de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 Euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée au bénéfice du syndic, dans la mesure où il a fait cause commune avec le syndicat et a été représenté par le même avocat que ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [N] [W] [M] et Madame [E] [H] [O] épouse [W] [M] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Les condamne in solidum à payer à la SAS Cabinet Taboni Foncière Niçoise de Provence la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [W] [M] et Madame [E] [H] [O] épouse [W] [M] à payer au syndicat de copropriété l’Alpa la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat de copropriété l’Alpa de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
Déboute la SAS Cabinet Taboni Foncière Niçoise de Provence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [W] [M] et Madame [E] [H] [O] épouse [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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