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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7SB
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
6 rue Joseph Chauvet
34300 AGDE
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire :, Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 125
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
17 rue Charles Bicquillon
54700 NORROY-LES-PONT-À-MOUSSON
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substitué par Me MOREL Frédérique
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me Michèle SCHAEFER
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me Laurent LATAPIE + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon les explications des parties, en l’état des pièces illisibles produites par le demandeur, M. [D] [N] a fait procéder à l’encontre de M. [I] [T] le 2 janvier 2024, à une saisie attribution sur son compte bancaire, en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz.
La saisie lui ayant été dénoncée le 9 janvier 2024, M. [I] [T] a assigné le 8 février 2024, M. [D] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la mainlevée.
A l’audience, M. [I] [T], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Débouter M. [D] [N] de ses demandesCondamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
M. [D] [N], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer M. [I] [T] irrecevable en sa demandesubsidiairement
La déclarer mal fondée Condamner M. [I] [T] à verser à M. [D] [N] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée avec intérêts au taux légal à compter du jugement Condamner M. [I] [T] à verser à M. [D] [N] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [I] [T] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [I] [T] et de M. [D] [N] déposées au greffe respectivement les 6 décembre et 15 octobre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des contestations
M. [I] [T] justifiant de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi dans les délais impartis, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [D] [N] sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
M. [I] [T] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024, en soutenant justifier de l’extinction de sa dette au mois de décembre 2020 par l’effet de règlements successifs effectués jusqu’à cette date, ainsi qu’en attesteraient les relevés bancaires des années 2017 et 2018 produits aux débats.
Mais M. [I] [T] ne saurait utilement invoquer l’extinction de sa dette en considération de paiements effectués à une date antérieure au jugement mis à exécution, dès lors que d’une part l’autorité de chose jugée attachée à la décision de condamnation prononcée à son encontre par la tribunal fait obstacle à ce que le débiteur puisse opposer hors l’exercice des voies de recours, l’extinction de sa dette pour une cause antérieure à cette décision et que d’autre part le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de connaitre de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il en résulte que les contestations opposées par M. [I] [T] ne sont pas fondées ; de sorte que sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [D] [N]
La circonstance invoquée par M. [D] [N] selon laquelle la saisie-attribution s’est révélée infructueuse ne peut suffire à établir le caractère abusif de la procédure engagée par M. [I] [T], de sorte que la demande de M. [D] [N] tendant à obtenir paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [I] [T], également tenu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [D] [N] a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par M. [D] [N] ;
Rejette la demande de M. [I] [T] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de M. [D] [N] tendant au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [I] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [T] à payer à M. [D] [N] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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