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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 25 nov. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSQZ
COMPOSITION : Madame Sophie LEYDIER, Première Vice-Présidente assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, greffier, lors de l’audience et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [D], [B] [E] née [J]
née le 28 Septembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aymeric ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 16 Mars 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2025
Le 25 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [S] ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis en étude, en date du 19 février 2025, Mme [D] [E] a fait assigner en référé devant la juridiction de céans M. [X] [V] aux fins de
:
— La juger recevable et fondée en toutes ses demandes,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence, à titre principal :
— de juger qu’aucun bail rural n’a été valablement conclu entre elle et M. [X] [V] et qu’elle n’est liée par aucune obligation locative à son égard,
— d’ordonner l’expulsion de M. [X] [V], dans le délai d’une semaine, à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, avec concours de la force publique,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et animaux garnissant les lieux et appartenant M. [V], en garantie de toutes sommes dues par ce dernier,
— de condamner M. [X] [V] à lui payer une provision de 24.000 euros, à titre d’indemnité d’occupation, pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, et à parfaire au jour de la libération effective des lieux occupés sans droit, ni titre par le défendeur,
— de condamner M. [X] [V] à lui payer une provision de 696 euros, à titre de dommages et intérêts pour la consommation de l’eau et de l’électricité, pour la période allant du 6 novembre au 31 décembre 2024, à parfaire par un nouveau relevé des compteurs le jour de la libération effective des lieux occupés sans droit, ni titre par le défendeur,
À titre subsidiaire, de :
— prononcer la nullité du bail rural entre elle et M. [V], pour vice du consentement,
— voir ordonner l’expulsion de M. [X] [V], dans le délai d’une semaine, à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, avec concours de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et animaux garnissant les lieux et appartenant à M. [V], en garantie de toutes sommes dues par ce dernier,
— condamner M. [X] [V] à lui payer une provision de 24.000 euros, à titre d’indemnité d’occupation, pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, et à parfaire au jour de la libération effective des lieux occupés sans droit, ni titre par le défendeur,
— condamner M. [X] [V] à lui payer une provision de 696 euros, à titre de dommages et intérêts pour la consommation de l’eau et de l’électricité, pour la période allant du 6 novembre au 31 décembre 2024, à parfaire par un nouveau relevé des compteurs le jour de la libération effective des lieux occupés sans droit, ni titre par le défendeur,
 titre infiniment subsidiaire, de :
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de céans, afin qu’il soit statué au fond et à jour fixe sur les présentes demandes, à telle date qu’il lui plaira de fixer,
En tout état de cause,
— de condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— de juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l’ordonnance, l’exécution forcée devra être réalisée par la voie de l’huissier de justice et le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A. 444-32 du code du commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience des référés immobilier et construction du 10 juin 2025 a été renvoyée à l’audience des référés droit commun du 23 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue, le conseil de la demanderesse ayant déposé son dossier.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté, ni à l’audience du 10 juin 2025, ni à celle du 23 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue et avec l’évidence requise en référé.
Il peut enfin résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence pour le faire cesser.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 remis à la personne de M. [X] [V], Mme [D] [E] l’a sommé de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux occupés par lui selon elle indûment, et ce au plus tard sous 8 jours à compter de la date figurant en en-tête de l’acte, et lui a fait interdiction à partir de ce jour d’accéder au fond de longe et à la carrière située sur sa propriété.
Dans cet acte, la requérante indique “ être propriétaire d’une exploitation agricole à [Localité 3] sur laquelle sont notamment implantés des boxes à chevaux, un rond de longe et une carrière. Ces constructions permettent l’exploitation d’activités équestres. Vous vous êtes proposé de prendre à bail ces équipements en votre qualité d’éleveurs de chevaux exerçant sous forme d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 953 037 223.
A cet effet, vous avez été autorisé à occuper provisoirement, le temps de la négociation dudit bail, les équipements équestres précités, avec pour engagement d’avoir à les libérer sans délai, si ces négociations avaient dû échouer.
Cependant, les négociations permettant la conclusion de ce bail n’ont pas abouties » (pièce 10).
La requérante verse également aux débats un courrier du conseil de M. [X] [V] en date du 19 septembre 2024, faisant état des relations existant entre les parties et de la sommation de quitter les lieux susvisée, contestée par M. [V] s’agissant de l’occupation provisoire ou temporaire indiquée selon lui à tort dans cette sommation et se prévalant des dispositions impératives de l’article L 411-1 du code rural (pièce 11).
En l’état des seules pièces produites, les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait autorisé seulement provisoirement M. [X] [V] à occuper son exploitation agricole ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Alors que la requérante reconnaît elle-même avoir accueilli dans son exploitation agricole M. [X] [V] pendant plusieurs mois afin qu’il y exerce son activité d’élevage de chevaux, et l’avoir autorisé à effectuer des travaux sur sa propriété, il n’est nullement établi, avec l’évidence requise en référé, que l’occupation par ce dernier est manifestement illicite, étant au surplus observé qu’aucun procès-verbal de constatations émanant d’un commissaire de justice n’établit la réalité de cette occupation à ce jour.
En conséquence, les demandes principales tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [X] [V], le transport et la séquestration des meubles et animaux garnissant les lieux et appartenant à M. [V] en garantie de toutes sommes dues par ce dernier, et à le condamner au paiement d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation, et d’une provision à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’eau et d’électricité (au demeurant non justifiée) doivent être rejetées.
Sur les demandes relatives au bail rural
Il n’appartient pas au juge des référés de dire qu’aucun bail rural n’a été valablement conclu entre les parties, que Mme [G] n’est liée par aucune obligation locative, et encore moins de prononcer la nullité du bail rural entre les parties, pour vice du consentement, une telle appréciation incombant au seul juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Il incombera à la requérante de saisir elle-même le juge du fond si elle estime devoir le faire, étant rappelé que le juge des référés n’a pas compétence pour renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de céans afin qu’il soit statué au fond et à jour fixe sur les présentes demandes comme sollicité à titre infiniment subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes formées par Mme [D] [E],
DISONS n’y avoir lieu à référé et la renvoyons à mieux se pourvoir,
DEBOUTONS Mme [D] [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [D] [E] aux entiers dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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