Tribunal Judiciaire de Nanterre, 21 octobre 2021, n° 20/09476

  • Vie privée·
  • Danse·
  • Image·
  • Atteinte·
  • Publication·
  • Liberté d'expression·
  • Presse·
  • Médias·
  • Notoriété·
  • Réparation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 21 oct. 2021, n° 20/09476
Numéro(s) : 20/09476

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2021

N° R.G. : 20/09476 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-WHXE

N° Minute :

AFFAIRE

X RECEVEUR

C/

S . A . S . D E M A I N SAISON 2

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame X RECEVEUR Domiciliée chez la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS […]

représentée par Maître Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989

DEFENDERESSE

S.A.S. DEMAIN SAISON 2 90 rue Ranelagh 75016 PARIS

ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021 en audience publique devant :

Julien RICHAUD, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1


EXPOSE DU LITIGE

La SAS Demain Saison 2 a publié le 4 octobre 2019 sur le site internet accessible sous le nom de domaine mcetv.fr qu’elle édite, un article, intitulé « X Receveur : cette candidate de Danse avec les stars qui la dérange beaucoup ! » et introduit par le chapeau « Selon Public, X Receveur aurait demandé à Y Z de « ne pas s’approcher » d’une candidate de Danse avec les Stars », évoquant un article publié dans le magazine Public rapportant la jalousie réelle ou supposée de madame X Receveur à l’égard de madame A B qui serait trop proche de son compagnon sur le plateau de l’émission télévisuelle Danse avec les Stars, jalousie qui se serait manifestée par une mise en garde lancée par madame X Receveur à son époux en coulisses de cette dernière. Le texte est illustré par une vidéo de 2 minutes et 27 secondes constituée d’un diaporama de 23 photographies extraites du compte Instagram public de madame X Receveur.

Estimant ces publications attentatoires à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, madame X Receveur a assigné la SAS Demain Saison 2 devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte d’huissier du 26 novembre 2020 sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, madame X Receveur demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :

- DECLARER recevable et bien fondée madame X Receveur en toutes ses demandes ;

- DIRE ET JUGER que la SAS Demain Saison 2 a porté atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit sur l’image de madame X Receveur ;

- en conséquence, CONDAMNER la SAS Demain Saison 2 à verser à madame X Receveur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;

- CONDAMNER la SAS Demain Saison 2 à verser à madame X Receveur la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- CONDAMNER la SAS Demain Saison 2 au remboursement des honoraires de la SCP Vénézia, huissiers de justice associés, pour avoir dressé le 15 novembre 2019 un procès-verbal de constat, soit la somme de 242,56 euros, dont distraction au profit de la SELARL Aston ;

- CONDAMNER la SAS Demain Saison 2 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Aston.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 août 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Demain Saison 2 demande au tribunal, au visa des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 9 du code civil, de :

- à titre principal :

o JUGER que la SAS Demain Saison 2 n’a pas, par la publication litigieuse, porté atteinte à l’intimité de la vie privée et à l’image de madame X Receveur ;

o en conséquence, REJETER la demande de madame X Receveur tendant à la condamnation de la SAS Demain Saison 2 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et de son l’image ;

o CONDAMNER madame X Receveur à verser à la SAS Demain Saison 2 une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens ;

o REJETER l’ensemble des demandes contraires de madame X Receveur ;

2



- à titre subsidiaire :

o JUGER que madame X Receveur ne démontre pas l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi, du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et de son l’image par la Publication litigieuse ;

o en conséquence, REJETER la demande de madame X Receveur tendant à la condamnation de la SAS Demain Saison 2 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et de son l’image ;

o CONDAMNER la SAS Demain Saison 2 à verser à madame X Receveur la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et de son l’image ;

o REJETER l’ensemble des demandes contraires de madame X Receveur ;

o JUGER que chaque partie assumera personnellement sa part des frais et dépens ;

- à titre très subsidiaire :

o STATUER en limitant le montant de la condamnation au préjudice réellement subi et prouvé madame X Receveur ;

o REJETER la demande de madame X Receveur tendant à la condamnation de la SAS Demain Saison 2 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et de son l’image ;

o CONDAMNER la SAS Demain Saison 2 à verser à madame X Receveur la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et de son l’image ;

o REJETER l’ensemble des demandes contraires de madame X Receveur ;

o JUGER que chaque partie assumera personnellement sa part des frais et dépens ;

- en tout état de cause :

o CONDAMNER madame X Receveur à payer à la SAS Demain Saison 2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

o CONDAMNER madame X Receveur à supporter les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) Sur les atteintes aux droits de la personnalité et leur réparation

L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.

Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.

Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

3



Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.

La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, § 77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».

Le procès-verbal de constat du 15 novembre 2019 produit en pièce 6 en demande prouve la réalité de la diffusion à sa date et le contenu de l’article tel qu’il a déjà été décrit.

Madame X Receveur tire de cette publication une atteinte à son droit au respect de sa vie privée caractérisée par la spéculation sur sa jalousie et les tensions nées dans son couple à l’occasion du tournage de l’émission Danse avec les Stars, l’atteinte au droit sur son image découlant du détournement des clichés posés pour illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.

Pour contester le principe de l’atteinte, la SAS Demain Saison 2 oppose la notoriété de la jalousie de madame X Receveur et de son mariage avec monsieur Y Z ainsi que le fait que l’émission Danse avec les Stars favorise la naissance de relations sentimentales entre leurs participants, et en déduit, d’abord, le caractère convenu des digressions, pour l’essentiel au conditionnel, opérées sur le fondement de ces éléments connus du public, puis, le caractère pertinent de leur illustration par des photographies identitaires extraites de son compte Instagram public. Dans ce but, elle produit en particulier des impressions d’écran de divers sites internet non contestées en leur teneur et en leur date qui démontrent, d’une part, que la jalousie éventuelle de madame X Receveur est un sujet fréquemment abordé dans les médias et, d’autre part, que l’émission Danse avec les Stars, ainsi que le soutient la défenderesse, peut être le lieu où se forment ou se délient des couples. Ainsi, ces pièces établissent la récurrence des interrogations des internautes (pièces 6.3 et 6.4) mais également des médias sur ce thème : le 18 septembre 2019, lors d’une conférence de presse publiée en extraits sur le site telestar.fr (pièce 6.5 qui reprend les extraits cités sur le site purepeople.com le 18 septembre 2019, pièces 5 et 6.6), monsieur Y Z rassurait son auditoire sur l’absence de jalousie de son épouse en ces termes : « L’avantage, c’est que X connaît l’envers du décor. Et, elle sait qu’on est dans un but professionnel. Surtout on a confiance l’un en l’autre. On a fondé une famille, on a construit quelque chose, ce n’est pas pour tout détruire. A partir de là, on sait qu’on est capable de mettre les limites quand il faut et que c’est uniquement professionnel. On est dans une démarche où on fait de l’acting. Il n’y a absolument aucun jeu de séduction réel avec ma partenaire ».

Par ailleurs, madame X Receveur ne conteste pas que, sans être candidate, elle se rendait régulièrement en coulisses ou sur le plateau de l’émission, ce que confirme la pièce 7 produite en défense dont le contenu est décrit dans les écritures sans susciter de réserve de la part de madame X Receveur. Elle ne nie pas non plus avoir clôt, en direct, la prestation de monsieur Y Z par une danse, placée « sous le signe de l’amour » et achevée par un baiser « fougueux », évoquée dans l’article produit en pièce 13 en défense.

Ces éléments confirment que, en connaissance de cause puisqu’elle a participé à cette émission en 2016 et s’est fait connaître dans d’autres émissions de téléréalité qui se nourrissent des histoires de cœur de leurs candidats tandis que son éventuelle jalousie était largement

4


évoquée par divers médias (pièces 6.1 à 6.7 en défense) et abordée par son compagnon lui-même, madame X Receveur a participé à une activité qualifiée de professionnelle par ce dernier et a, à l’évidence, tenu à manifester la force de leurs sentiments réciproques aux yeux de tous, brouillant ainsi significativement les frontières entre sphères privée et publique, personnelle et professionnelle.

Ainsi, alors que sa jalousie était un trait notoire, réel ou supposé, de sa personnalité, que son époux s’était, indirectement au moins, exprimé sur le sujet à raison des craintes suscitées par sa participation à l’émission Danse avec les Stars, connue pour être le potentiel lieu de naissance de relations sentimentales entre les participants, madame X Receveur, en s’exposant sur le plateau à raison non de sa qualité de candidate mais exclusivement de son statut d’épouse, a inévitablement suscité des interrogations sur l’objet de sa jalousie.

Aussi, la SAS Demain Saison 2 pouvait évoquer ces différents éléments dans le cadre d’un commentaire sur l’émission Danse avec les Stars et n’a commis aucune violation de ses droits de la personnalité en rapportant au conditionnel ou au style indirect, et ainsi comme un fait incertain, une mise en garde lancée en coulisses, en spéculant sur l’objet de circonstances de sa jalousie et en digressant de manière convenue, et inconsistante faute d’autre étayage factuel, sur des possibles tensions avec monsieur Y Z, l’emphase du propos, propre à la ligne éditoriale du magazine dans la détermination de laquelle le juge n’a pas à s’immiscer, n’excédant pas les limites de la liberté d’expression.

En conséquence, les demandes de madame X Receveur au titre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée seront rejetées.

Par ailleurs, les photographies, identitaires, ayant été captées avec le consentement de madame X Receveur, leur exploitation pour illustrer un article licite ne caractérise aucune atteinte à son droit sur son image.

En conséquence, les demandes de madame X Receveur seront intégralement rejetées.

2°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, madame X Receveur, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS Demain Saison 2, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Rejette l’intégralité des demandes de madame X Receveur ;

Rejette la demande de madame X Receveur au titre des frais irrépétibles ;

Condamne madame X Receveur à payer à la SAS Demain Saison 2 la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame X Receveur à supporter les entiers dépens de l’instance ;

5


Rappelle que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Jugement signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

6

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nanterre, 21 octobre 2021, n° 20/09476