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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/02234
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZXT
N° Minute :
[Y] [O], épouse [L], [S] [L]
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS
Madame [Y] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0936
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur dommage ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 26 février 2024 les époux [L] ont saisi le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de désignation d’un Expert Judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00662 ;
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024, Monsieur [V] [N] a été désigné en qualité
d’Expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 16 Juillet 2024, Madame [Y] [O] épouse [L] et Monsieur [S] [L] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur dommage ouvrage.
A l’audience du 10 Octobre 2024, la S.A.S. SERBACO, Madame [Y] [O] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont soutenu les termes de leur assignation. Ils demandent :
— que soit rendue commune et opposable aux LLOYD‘S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur dommage ouvrage, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 05 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE dans l’affaire numéro RG 24/006662,
— de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 24/01905.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, bien que régulièrement assignée (à personne morale) n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [Y] [O] épouse [L] et Monsieur [S] [L] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur dommage ouvrage les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire numéro RG 24/01905;
Déclarons communes à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur dommage ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00662, ayant désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [Y] [O] épouse [L] et Monsieur [S] [L] communiqueront sans délai à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [O] épouse [L] et Monsieur [S] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Madame [Y] [O] épouse [L] et Monsieur [S] [L] lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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