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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 14 oct. 2025, n° 24/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05976 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGIU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
La S.C.P. NOTAPARC NOTAIRES représenté par Me [F] [V] liquidateur amiable de la SCP NOTAPARC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. MAISONS D’AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
La S.A.R.L. SOCIETE INVESTISSEMENT ET LOCATIF
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
M. [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte authentique reçu par Maître [Y] le 16 avril 2021, les sociétés Maisons d’avenir, Société d’Investissement et Locatif (ci-après SIL) et M. et Mme [T] ont vendu à M. [X], dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 11], plusieurs lots :
— le lot 1 consistant dans un loft à aménager au rez-de-chaussée du bâtiment B avec la jouissance exclusive d’une loggia,et les 134/9 965èmes des parties communes générales,
— le lot 51 consistant dans un emplacement de stationnement non clos situé au sous-sol et les 51/9 965èmes des parties communes générales,
Par actes d’huissier des 4, 9 et 15 avril 2024, M. [X] a fait assigner la SARL Maisons d’avenir, la SARL Société Investissement et Locatif (ci-après SIL), la SCP Notaparc notaires et M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans une première ordonnance d’incident du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a principalement :
— Rejeté la demande de communication de pièces ;
— Condamné la SCP Notaparc à supporter les dépens de l’incident ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une autre ordonnance d’incident du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a principalement :
— Rejeté l’exception de sursis statuer ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens et par dispositions insuceptibles de recours, aucun défendeur n’ayant conclu au fond, enjoint à ces derniers de conclure au fond pour le 2 juillet 2025.
La société Notaparc notaires a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société Notaparc notaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente des suites qui seront réservées à l’appel interjeté par la société Notaparc notaires à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 22 mai 2025 ;
— Réserver les dépens.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, les sociétés Maison d’avenir et SIL demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt à venir suite à l’appel interjeté par la société Notaparc notaires le 16 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’incident rejettant la demande de sursis à statuer du 22 mai 2025 ;
— Réserver les dépens.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt à venir suite à l’appel interjeté par la société Notaparc notaires à l’encontre de l’ordonnance d’incident rejetant la demande de sursis à statuer du 22 mai 2025 ;
— Réserver les dépens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société Notaparc Notaires de son incident de sursis à statuer ;
— La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur exception et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
A ce jour, alors que l’instance a été introduite depuis plus d’un an, la position au fond des défendeurs demeure inconnue de M. [X] et du tribunal.
Il est évident que la décision à rendre par la cour d’appel aura une incidence sur la présente instance sans que cela signifie nécessairement qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue du recours.
Les moyens au soutien de la demande de sursis ne sont pas repris dans le cadre de ce nouvel incident, mais le sursis était initialement demandé en raison de la possibilité pour le demandeur d’être indemnisé du montant des dommages présentement invoqués au titre de la revalorisation du coût des travaux dans le cadre de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires attribuée à la 2ème chambre.
En suivant le raisonnement des défendeurs, lequel n’a pourtant pas été adopté, il reste que ces derniers sont en mesure de conclure dès à présent et sans attendre l’arrêt à rendre par la cour sur les moyens que M. [X] fait valoir :
— la qualification du contrat de vente,
— l’obligation des vendeurs, considérés comme promoteurs de fait, de livrer l’ouvrage conformément aux prévisions contractuelles dans les délais convenus,
— la réticence dolosive des vendeurs,
— l’engagement contractuel des vendeurs,
— la faute du notaire,
ainsi que sur le montant de plusieurs demandes qui ne concernent pas les parties communes :
— la réparation du surcoût du chauffage des parties privatives et de l’obligation de financer le sablage du plafond,
— la réparation du préjudice personnel de jouissance,
— la réparation du préjudice moral.
Pour mener la présente instance vers son achèvement, le débat est nécessaire sur ces points même si, dans l’avenir, la cour devait décider d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision à rendre dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires devant le 2ème chambre. Il n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de différer ce débat.
Il sera en revanche utile que les parties communiquent l’arrêt lorsqu’il sera rendu.
Sur les dépens de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Les défendeurs succombent et supporteront les dépens de l’incident.
L’équité commande de les condamner à payer à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de sursis statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Douai relativement à l’ordonnance d’incident du 22 mai 2025 ;
Condamne les sociétés Notaparc notaires, Maisons d’avenir, Société Investissement et Locatif et M. et Mme [T] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne les sociétés Notaparc notaires, Maisons d’avenir, Société Investissement et Locatif et M. et Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Enjoint à tous les défendeurs de conclure au fond pour le 10 décembre 2025 ;
Enjoint au demandeur de conclure pour le 11 février 2026 ;
Enjoint à tous les défendeurs de conclure au fond pour le 8 avril 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 pour observations des parties sur l’état de l’affaire ;
Invite les parties à communiquer l’arrêt d’appel attendu lorsqu’il sera rendu ou à préciser à quelle date il est audiencé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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