Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 janv. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQP
MINUTE N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U])
née le 31 Mars 2019 à [Localité 4]
assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète de confort : Mme [W], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me BERDUGO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]), a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BERDUGO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
L’article 8 de la convention européenne de sauvegard des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
La convention internationale des droits de l’enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; et, à son article 3.1., que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
L’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
l’article L.342-2 du même code prévoit que l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
En l’espèce, Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]), non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/01/25 à 13:20 heures en raison de la présentation d’un passeport brésilien usurpé, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/25 à 13:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Elle a demandé l’asile en France le 14 janvier 2025. Son entrée sur le territoire national pour faire cette demande lui a été refusée le 15 janvier 2025. A l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée.
Par saisine du 17 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]) en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un vol retour pour [Localité 4] est prévu le 19 janvier 2025.
Madame Xsd [L] [G] [E] [C] alias [R] [T] [U], mère de l’intéressée, a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente ne se passe pas bien, surtout pour sa fille qui ne mange pas bien ; qu’elle a vu un médecin ; et qu’elle souhaite sortir de la zone d’attente.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de l’intéressée demande de dire n’y avoir lieu à maintenir en zone d’attente en raison des irrégularités de la procédure. Il fait d’abord valoir que la notification des droits est irrégulière au regard de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si elle comprend le français, elle ne le lit pas et qu’elle a d’ailleurs refusé de signer le procès-verbal de notification. Il considère ensuite que l’enregistrement de la demande d’asile a été faite par l’intéressée dès son arrivée sur le territoire français, ce que révèle le procès-verbal de notification, alors qu’elle a été enregistrée seulement le 14 janvier 2025, quarante-huit heures après, en violation de l’article L. 341-1 du code précité. Cela a porté atteinte à ses droits dès lors que cette irrégularité a pour effet de prolonger artificiellement le placement en zone d’attente. Il fait également valoir que la vulnérabilité de l’intéressée n’a pas été prise en compte en violation de l’article L. 332-2 du code précité et de l’information du ministre de l’intérieur du 11 septembre 2018. Selon lui, elle a indiqué avoir besoin d’insuline deux fois par jour dès le début de la mesure et de son audition ; et qu’elle a pourtant dû attendre le 15 janvier 2025 pour consulter un médecin, alors qu’il appartenait à la police de la présenter immédiatement à un médecin compte tenu de cette situation médicale. Il soutient qu’elle a été placée en zone d’attente le 13 janvier 2025 à 13h20, sans qu’il n’y ait d’élément prouvant l’heure d’arrivée au lieu d’hébergement alors que le procès-verbal suivant est daté du lendemain. Il estime enfin que le placement en zone d’attente est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son âge de quatre ans est incompatible avec son état de santé et sa fragilité et que le maintien au-delà de quatre jours porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
A cet égard, [O] [H] [Y] est née le 16 octobre 2020 et est âgée de quatre ans et trois mois. Le prolongement dans le temps de son placement en zone d’attente, au-delà de quelques jours, est susceptible d’avoir des effets négatifs sur son état de santé physique et psychique. Sa mère a d’ailleurs témoignée de ses difficultés à s’alimenter. Un tel prolongement pour douze jours accroîtrait encore son état de vulnérabilité, déjà inhérant à son très jeune âge, et apparaît disproportionné. Son intérêt supérieur commande ainsi de ne pas la maintenir en zone d’attente.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à la maintenir en zone d’attente, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [Y] [O] alias [J] [G] [C] (mineure représentée par Mme [T] [U]) en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
Mme MOLA NISUNGU représentante légale de L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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