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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYNDIC ONE, Société QBE EUROPE, Mutuelle MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02629 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EJV
N° de minute :
[F] [H], [E] [Z] [B] épouse [H]
c/
Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [H], S.A.S. SYNDIC ONE,Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [Z] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R109
DEFENDERESSES
Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. SYNDIC ONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1155
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 3 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02060, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de M. [F] [H] et Mme [Z] [B] épouse [H] [E], désigné M. [X] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte judiciaire du 15 Octobre 2025 M. [F] [H] et Mme [E] [Z] [B] épouse [H] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M. [F] [H], à la société par actions simplifiée (SAS) Syndic One et à la Société QBE Europe, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à Meudon (92190), représenté par son syndic la société SERGI et les ont fait assigner à cette fin devant le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’audience du 25 février 2026, les demandeurs maintiennent les termes de l’assignation.
La SAS Syndic One formule ses protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées, la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M. [F] [H], la Société QBE Europe, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 7 juillet 2025.
M. [F] [H] et Mme [E] [Z] [B] épouse [H] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M. [F] [H], à la SAS Syndic One et à la Société QBE Europe, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Déclare communes à la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M.[F] [H], à la SAS Syndic One et à la Société QBE Europe, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/02060, ayant désigné M. [X] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
Disons que M. [F] [H] et Mme [E] [Z] [B] épouse [H] communiqueront sans délai à la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [H], à la S.A.S. SYNDIC ONE et à la Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M. [F] [H], à la SAS Syndic One et à la Société QBE Europe, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [F] [H] et Mme [E] [Z] [B] épouse [H], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que les demandeurs devront solliciter ce service par mail : [Courriel 1];
Disons que, faute de consignation par M. [F] [H] et Mme [E] [Z] [B] épouse [H], de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de . [F] [H], à la SAS Syndic One et à la Société QBE Europe, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGI, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 01 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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