Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02967 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02340 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46GK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 15 Novembre 1964 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez MADAME [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007204 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparante en personne assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [H], née le 15 novembre 1964, a sollicité le 13 octobre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la [Adresse 17].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 11 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [G] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 28 mars 2024, maintenu la décision initiale de rejet.
Le 13 mai 2024, Madame [G] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 octobre 2023, la requérante, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [I] se présente en personne à l’audience.
Madame [G] [H] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [N] [Z].
Il a déposé une fiche d’observations en défense orale aux termes de laquelle il a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date de délibéré a ensuite été reportée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [H] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 13 octobre 2023, date impartie pour statuer, Madame [G] [H], âgée de 60 ans lors de la consultation médicale, qui vit chez sa soeur qui est son aidante principale, souffrait et souffre encore, notamment de la maladie de Gougerot Srogjen, d’une polyneuropathie périphérique, d’un asthme, d’un AVC ischémique, d’un diabète non insulinodépendant (DNID), d’une dépression, de discopathies dégénératives, d’une leucopathie microvasculaire et d’une surdité droite entrainaient pour elle, sept difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap à savoir: marcher, avoir des activités de motricité fine, se laver, s’habiller, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et entreprendre des tâches multiples (cette dernière déficience étant due au fait de son handicap moteur et physique associé à un état déficitaire psychiatrique sous jacent).
Il convient de rappeler que par jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mai 2021, Madame [G] [H] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 80% avec attribution d’une Allocation d’Adulte Handicapé au taux de 80% pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2017 et d’une carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er octobre 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et ce, sans limitation de durée, les déficiences présentées par Madame [G] [H] n’étant pas susceptibles d’évolution favorable (en application de l’article D.245-33 du Code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [G] [H] devant la [14] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [H];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [G] [H] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 octobre 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er octobre 2023 et sans limitation de durée ;
RENVOIE Madame [G] [H] devant la [Adresse 13] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [16] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse de vente ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation ·
- Acte authentique ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Emploi ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Employeur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Établissement scolaire ·
- Droit de visite
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Colombie ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.