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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02802 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJB4
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [M], [G] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Comparante assistée de Me Alexandra TULEFF, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [N], [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 19 Septembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Alexandra TULEFF – 08
— Me Anne-charlotte POTEL-BLOOMFIELD – 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu le Procès-verbal d’accpetation du principe de la rupture du mariage en date du 19 Septembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [I], [N], [B] [L],
né le 06/04/1984 à [Localité 7],
et de
Madame [H], [M], [G] [P] épouse [L],
née le [Date naissance 4] à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 9] ;
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Donne acte aux parties de leur accord concernant l’attribution de l’ancien domicile conjugal à Madame à charge de soulte pour Monsieur, l’attribution du véhicule BMW série 1 ,immatriculé BZ 160 HS, à titre définitif à Madame et l’attributiondu véhicule immatriculé [Immatriculation 10] Volkswagen Tiguan à titre définitif à Monsieur pour leur valeur argus à charge de récompense dans le cadre du partage ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine où Madame [L] travaille selon un planning communiqué en amont, un mois avant, ce qui équivaut à deux fins de semaine par mois, du vendredi 18h30 au dimanche 20h30,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié année paire, seconde moitié année impaire pour le père et inversement pour la mère étant précisé que pour les vacances d’été, le partage se fera par quinzaine à défaut de meilleur accord entre les parents.
A charge pour Monsieur [L] d’aller chercher les enfants chez leur mère au début du droit de visite et pour Madame [L] de les récupérer chez leur père à l’issue du droit de visite ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] ;
Dit n’y avoir lieu au versement par Monsieur [L] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Madame [P] et Déboute l’épouse de sa demande ni d’un partage par moitié des frais exceptionnels générés par les enfants ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au le 1er novembre 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Isabelle ECALARD, juge aux affaires familiales et par Eva TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
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