Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 22/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAMPENON BERNARD CENTRE EST c/ CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [F] [R]
Requête n° : N° RG 22/01137 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5P6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société CAMPENON BERNARD CENTRE EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Une copie certifiée conforme à :
Société CAMPENON BERNARD CENTRE EST
CPAM DE L’AIN
la SELARL [5], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [5], vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal et reçue le 8 juin 2022, la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la CMRA de rejet de son recours préalable confirmant la décision de la [6] du 6 décembre 2021 de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[R] [F], à compter de la date de consolidation fixée le 10 octobre 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 28 juin 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Forme modérée d’algodystrophie de la cheville et du pied droits compliquant une fracture de l’extrémité inférieure de la fibula droite ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
— la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST, représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE, conclut oralement à la diminution du taux d’IPP à 8%, au vu des observations du Dr [T] qui relève l’absence de gêne au chaussage, l’absence de boiterie, l’absence de suivi en centre anti-douleurs et note que tous les mouvements sont réalisés et que l’assuré ne présente au final que des séquelles très discrètes d’algodystrophie ;
— la [6] a comparu représentée par M.[L] de la CPAM du RHONE qui a observé que même pour les formes mineures d’algodystrophie, le barème prévoit un taux compris entre 10 % et 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 28 décembre 2021, laquelle n’a pas statué et a donc implicitement rejeté son recours. L’employeur a introduit son recours contentieux le 1er juin 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Dr [Y], médecin consultant, rejoint l’avis du Dr [T] et constate que l’examen clinique du médecin conseil CPAM, est proche de la normale et n’a mis à jour aucune amyotrophie, ni aucun traitement particulier, ce qui justifie d’après lui d’abaisser le taux notifié à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier resort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST ;
— REFORME la décision de la [6] du 6 décembre 2021 confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[R] [F], à compter de la date de consolidation fixée le 10 octobre 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 28 juin 2019 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la greffière.
Sophie RAOUJustine AUBRIOT
GREFFIEREPRESIDENTE
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