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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJQ
Minute N° 2025/1121
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[W] [F]
C/
[S] [Y]
[K] [P]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
Maître [V] [D] de la SELARL ALEO – 163
Maître [M] [I] de la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/12/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJQ du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 24 octobre 2023 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 7], Mme [W] [F] a fait l’acquisition auprès de M. [S] [Y] et Mme [K] [P] d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré Section OR n°[Cadastre 3], composé d’une maison d’habitation à laquelle sont accolés un garage à usage de « showroom » et un cellier se prolongeant par un préau, jardin avec terrasse, piscine et place de stationnement extérieur, dans lequel les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser des travaux au titre de l’isolation de la maison principale et de la maisonnette, et des travaux dans l’extension de la maison notamment par les sociétés [A] [L] RENOVATION, BORDRON, [G] LAROCHE et PAYEN.
Se plaignant de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités détaillés dans un rapport amiable de M. [O] [X] et constatés en partie par un commissaire de justice, notamment de la non-conformité d’un local vendu habitable et ne servant plus que de garage, Mme [W] [F] a fait assigner en référé M. [S] [Y] et Mme [K] [P] selon actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [S] [Y] et Mme [K] [P] formulent toutes protestations et réserves en détaillant d’ores et déjà point par point des contestations sur les désordres allégués et conclusions de M. [O] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [F] présente des copies des documents suivants :
— acte authentique de vente du 24 octobre 2023,
— procès-verbal de constat du 31 octobre 2023,
— lettre du 26 mars 2024 de la mairie de [Localité 10],
— compte-rendu d’expertise amiable du 6 mai 2024,
— compte-rendu d’expertise amiable du 19 juin 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [W] [F] concernant notamment désordres, malfaçons et non-conformité affectant tant l’habitation principale que le bien accolé sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.60.90.02.61, Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [W] [F] devra consigner au greffe avant le 18 février 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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