Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF7B
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLAIRSIENNE devenue DOMOFRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PAVIE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [ML] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/980 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
représentée par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me GRAVELLIER
copie conforme délivrée le à Me SUHAS
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2019 à effet du même jour, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [ML] [O] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 28,72 euros incluse, de 255,72 euros payable à terme échu, ainsi qu’un dépôt de garantie de 227 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [ML] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1124, 1227, 1229, 1728 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
ordonner la résolution judiciaire du contrat de bail qu’elle a conclu avec Madame [ML] [O] pour inxécution grave de ses obligations de locataire, à effet du jour de la décision à intervenir,
ordonner l’expulsion de Madame [ML] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Madame [ML] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 20 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [ML] [O] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [ML] [O] aux entiers dépens.
Elle explique que le comportement de Madame [ML] [O], auteur de nombreuses incivilités tels nuisances sonores, comportement agressif de ses chiens, état d’ébriété dans l’ascenseur ou encore jet de déchets par les fenêtres, est incompatible avec les règles de vie en collectivité, et déplore que toutes les démarches amiables entreprises pour l’exhorter à respecter ses obligations de locataire soient restées vaines.
Maître Matthieu SUHAS, conseil de Madame [ML] [O], a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1353 du Code civil, L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 700 du Code de procédure civile :
dire et juger que la SA CLAIRSIENNE ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles ou autres nuisances imputables à Madame [ML] [O],
dire et juger queMadame [ML] [O] n’est pas en capacité de quitter immédiatement les lieux loués,
EN CONSÉQUENCE
À TITRE PRINCIPAL
débouter la SA CLAIRSIENNE de l’ensemble de ses demandes, fisn et conclusions,
À TITRE SUBSIDIAIRE
accorder à Madame [ML] [O] un délai suffisant pour quitter les lieux,
ramener à de plus justes proportions le montant réclamé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [XI] [YN] objecte que les pièces versées aux débats par la SA CLAIRSIENNE, en l’occurrence de simples attestations auxquelles ne sont jointes aucun document d’identité et qui suscitent dès lors un doute sur l’identité des déclarants, ainsi qu’une main courante déposée auprès des services de gendarmerie, sont insuffisantes pour rapporter la preuve des griefs adressés à sa cliente, alors que tel n’aurait pas été le cas, par exemple, d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice.
Le 31 août 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA DOMOFRANCE en lui apportant la totalité des éléments d’actif et de passif correspondant à l’intégralité de son patrimoine.
Après deux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 2 septembre 2025.
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER substitué par Maître Elina BOYON elle-même suppléée par Maître Marie TEULÉ, la SA DOMOFRANCE, venant régulièrement aux droits de la SA CLAIRSIENNE, a soutenu ses conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance pour voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
ordonner la résolution judiciaire du contrat de bail conclu entre elle-même, venant aux droits et obligations de la SA CLAIRSIENNE, avec Madame [ML] [O] pour inexécution grave de ses obligations de locataire, à effet du jour de la décision à intervenir,
ordonner l’expulsion de Madame [ML] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Madame [ML] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 20 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [ML] [O] à régler à la SA DOMOFRANCE venant régulièrement aux droit et obligations de la SA CLAIRSIENNE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [ML] [O] aux entiers dépens.
La SA DOMOFRANCE reprend les conclusions initiales de la SA CLAIRSIENNE en rappelant que cette dernière a fait l’objet de sa part d’une fusion par absorption à effet du 31 août 2025 à minuit.
Maître Matthieu SUHAS, conseil de Madame [ML] [O], a sollicité le bénéfice intégral de ses conclusions primitives.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user pasiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Conformément aux dispositions combinées des articles 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1729 du Code civil, le bailleur peut faire résilier le bail, après une mise en demeure dûment motivée, si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ;
La SA DOMOFRANCE demande que le contrat de bail du 4 juin 2019 soit judiciairement résilité pour défaut d’exécution loyale par Madame [ML] [O] ; celle-ci conteste cette reqûete en faisant valoir qu’aucune plainte n’a été déposée pour les faits qui lui sont reprochés et que les pièces produites par la demanderesse à l’appui de sa prétention, attestations de locataires et pétition, sont irrégulières mais également constitutives de preuves à soi-même ;
Les correspondances manuscrites ou électroniques adressées à la SA DOMOFRANCE le 4 juillet 2024 par Monsieur et Madame [U], Madame [CE] [J] et Madame [L] [OG], le 10 juillet 2024 par Madame [H], le 20 août 2024 par Madame [P] mère, Madame [P] fille, Monsieur [U] et Madame [F], le 1er octobre 2024 par Madame [LS] [H] et à des dates qui ne sont pas précisées par Madame [C] [FF] et Monsieur [I] [G] tendent à prouver que Madame [ML] [O] se livre à de multiples incivilités envers son voisinage et trouble incontestablement la tranquillité de leur résidence ;
En effet, Monsieur et Madame [U], occupants de l’appartement n° 16, se plaignent de la présence de personnes sans domicile fixe invitées par la défenderesse, de leur alcoolisation, du fait qu’elles fument dans les parties communes et jettent les mégots dans le couloir ou l’ascenseur, de l’agressivité des chiens qui se trouvent chez elle, du jet de déchets par les fenêtres, de hurlements, de tapage nocturne et de la présence d’urine dans les parties communes, avant de relater leur peur que quelqu’un rentre chez eux et de préciser qu’ils ne se sentent plus en sécurité, au point que deux de leurs petits-enfants,”perturbés par ce qu’ils voient ou entendent refusent de rester dormir chez eux suite à ces épisodes désastreux” ;
Madame [CE] [J], occupante de l’appartement n° 1, rapporte avoir été importunée en pleine nuit, à une date qu’elle ne précise pas, par des personnes sans domicile fixe ivres squattant le logement de Madame [ML] [O] et qui se bagarraient sur sa terrasse située au rez-de-chaussée côté parking, un événement “très clivant” qui l’a conduite à faire appel aux services de gendarmerie et à faire “poser en urgence un brise-vue autour de sa (ma) terrasse pour être en sécurité” dès lors que le comportement de ces individus “pose des problèmes d’insécurité, d’insalubrité dans la copropriété’ ;
Madame [L] [OG], propriétaire du logement n° 19, explique quant à elle avoir porté secours, à la fin du mois de mars 2024, à Madame [ML] [O] qui venait de s’écrouler devant elle en sortant de son appartement et avoir par ailleurs constaté, un autre soir en rentrant de sa journée de travail, que deux hommes étaient rentrés dans l’appartement n° 14, celui occupé par Madame [ML] [O], l’un d’eux portant celle-ci dans ses bras “comme on porte un enfant endormi”, poursuit en indiquant que Madame [ML] [O] est “une personne vulnérable, en situation de fragilité et de danger”, mentionne avoir “bien peur que les marginaux profitent de la situation pour squatter son appartement et également profiter de ces revenus (abus de faiblesse)”, et conclut en exprimant son inquiétude générée par ces marginaux pour être “une femme vivant seule” dans le même couloir que la défenderesse et qui “n’ose plus sortir le soir de peur de les trouver à son (mon) arrivée dans un état d’ébriété” ;
Madame [LS] [H], locataire du logement n° 6, stigmatise dans son attestation du 10 juillet 2024, l’irresponsabilité de Madame [ML] [O] “qui n’a aucun respect pour son voisinage et semble n’avoir aucune notion de cohabitation dans la bienveillance de son entourage” puisqu’elle lui impose de “supporter les tapages nocturnes et diurnes : cris, coups de meubles frappés au sol, musique très forte (même après 23h), chiens qui aboient etc…”, précise que Madame [ML] [O] “souffre d’alcoolisme sévère et accueille beaucoup de personnes partageant son goût pour les beuveries”, que son chien fait systématiquement ses besoins dans les parties communes de la résidence et que ses visiteurs, dont l’un a même uriné au cours de l’été, en plein jour, directement par-dessus la rambarde de son balcon, consomment de l’alcool mais également des produits stupéfiants qui les mettent “dans un tel état d’épave” et ne cessent de l’insulter, déplore l’infructuosité de ses appels à la gendarmerie mais également des démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de sa voisine pour l’exhorter à faire moins de bruit à partir de 21 heures car elle-même travaille et son fils de 7 ans “peine à trouver le sommeil certains soirs tellement le raffût est important”, Madame [ML] [O] ne répondant au contraire à ses demandes de calme que par des insultes, l’augmentation du niveau sonore de la musique qu’elle écoute ou des coups portés de façon régulière au sol avec une chaise, et l’ayant même humiliée en lui suggérant “de déménager si elle (je) voulait (voulais) épargner à son (mon) fils de telles histoires” et en lui disant que son fils n’avait d’ailleurs pas sa place dans un logement aussi petit que le sien ;
Madame [LS] [H], dans sa seconde attestation du 1er octobre 2024, dénonce la persistance des troubles générés par Madame [ML] [O], en l’occurrence du bricolage, des cris et/ou des conflits de beuverie nocturnes, des interpellations bruyantes entre la défenderesse et ses visiteurs lorsqu’ils lui rendent visite afin qu’elle leur ouvre, des insultes lorsqu’elle lui demande de respecter le calme auquel elle aspire ou lorsqu’elle croise quelqu’un de son entourage dans les parties communes, sans que la présence de son fils âgé de 7 ans les en dissuade, et souligne les incidences néfastes de cet incivisme sur l’innocence de son enfant ;
Madame [S] mère, Madame [S] fille, Madame [F] et Monsieur [U] rapportent, dans leur écrit du 20 août 2024, les insultes proférées à leur encontre à 18 heures ce jour-là, dans le couloir du rez-de-chaussée, par un individu qui sortait de l’appartement n° 14, celui dont Madame [ML] [O] est locataire, et dont ils précisent qu’il “cause des désagréments depuis le balcon” dudit logement, aussi bien de jour que de nuit, avant d’indiquer que “cet appartement où demeure Madame [O], locataire Clairsienne, est constamment occupé par des SDF” ;
Madame [C] [FF], pour sa part, explique dans son écrit non daté que “le samedi 21/09/2024 à 22H30 la locataire de l’appartement 14", autrement dit Madame [ML] [O], “est venue frapper à sa (ma) porte à coup de poing et coup de pieds sans aucune raison”;
Enfin, Monsieur [I] [G], fonctionnaire de police qui occupe l’appartement n° 12, attire l’attention de sa bailleresse sur l’hébergement par Madame [ML] [O] de personnes sans domicile fixe, qu’elle nourrit également, une situation dont il estime qu’elle “entraîne des nuisances importantes et des préoccupations sérieuses quant à la sécurité et la tranquillité” de tous les autres résidents dès lors que cette demi-douzaine de sans-abri défile en permanence au sein de la résidence, certains avec des chiens, en étant alcoolisés dès le matin mais également sous l’effet de produits stupéfiants, ne prêtent aucune attention à la tranquillité du voisinage qu’ils troublent tout autant par leurs nuisances sonores, hurlements, claquements de portes, disputes, que par celles, urine et excréments, provenant de leurs animaux et que les autres locataires doivent eux-mêmes nettoyer, et qui ne veulent pas venir à résipiscence malgré les tentatives de rapprochement constructif qu’il a engagées avec elles et qui n’ont au final donné lieu qu’à des altercations verbales ;
La SA DOMOFRANCE produit également la pétition, adressée par le syndic, qui a été rédigée par 25 résidents, c’est-à dire les dénommés [J] (logement n° 1), [VN] (logement n° 2), [Z] (logement n° 3), [LC] (logement n° 4), [H] (logement n° 6), [V] [N] (logement n° 7), [KM] (logement n° 8), [OW] (logement n° 9), [W] (logement n° 11), [X] (logement n° 13), [EF] (logement n° 15), [U] (logement n° 16), [OG] (logement n° 19), [NR] (logement n° 21), [F] (logement n° 22), [D] (logement n° 24), [B] (logement n° 27), [A] (logement n° 28), [P] (logement n° 30), [M] (logement n° 31), [T] (appartement n° 34), [R] (logement n° 40), [WD] (logement n° 41), [Y] (logement n° 44) et [K] (logement n° 44), afin qu’elle intervienne dans les meilleurs délais pour remédier aux nuisances et troubles diurnes et nocturnes qu’ils subissent de la part de Madame [ML] [O], étant observé qu’un des signataires, se méprenant sur le numéro de son logement, a commis une erreur de plume, l’occupation de l’appartement n° 44 étant revendiquée à la fois par les nommés [Y] et [K] ;
Enfin, la main courante déposée par Madame [E] [JX] le 11 juillet 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] confirme que plusieurs résidents se plaignent de l’attitude de Madame [ML] [O], laquelle “invite régulièrement des personnes marginales qui crient, se disputent et sont souvent en état d’ébriété”, ce qui “cause des nuisances pour l’ensemble des habitants“ et “accroît le sentiment d’insécurité” ;
Les interventions de la SA CLAIRSIENNE, sollicitée dès le 30 novembre 2023 par le syndic qui lui demandait par correspondance électronique“de prendre les dispositions urgentes qui s’imposent de manière à mettre fin à ces incivilités et troubles anormaux de voisinage contraires aux dispositions du règlement de copropriété”, sont restées vaines aussi le syndic s’est-il une nouvelle fois rapproché d’elle pour l’informer, le 11 septembre 2024, qu’une résolution destinée à l’autoriser à agir en justice à l’encontre de Madame [ML] [O] en raison de son comportement de locataire serait inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale;
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2025, la SA CLAIRSIENNE a mis en demeure Madame [ML] [O] de modifier son comportement en cessant les troubles et nuisances qu’elle occasionne à son voisinage, et qu’à défaut une procédure judiciaire en résiliation de bail et expulsion serait engagée à son encontre ;
Cette mise en demeure n’a cependant pas eu l’effet escompté puisque le syndic a informé la SA CLAIRISIENNE, par courrier électronique du 24 février 2025, que la “locataire de l’appartement 14 continue à recevoir des marginaux, salir les couloirs (urine du chien, odeurs nauséabondes) alors que le ménage vient à peine d’être fait. Ebriété récurrente. Frappe aux portes d’appartements, ne trouvant plus le sien…”, si bien que la bailleresse n’a eu aucun autre choix que d’assigner Madame [ML] [O] ;
Madame [ML] [O], ainsi, a bien commis, directement ou indirectement, les insultes, accrochages, incivilités et nuisances sonores diurnes et nocturnes qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage et que de nombreuses pièces caractérisent, persistant en outre dans son comportement malgré les tentatives amiables engagées par la SA CLAIRSIENNE pour l’exhorter à les cesser, dont une mise en demeure à laquelle elle n’a prêté aucun intérêt ;
Elle querelle néanmoins les pièces produites par sa bailleresse sous prétexte qu’elles ne sont accompagnées d’aucun document officiel d’identité qui permettrait de garantir qu’elles émanent de leurs signataires et qu’elles seraient en outre constitutives de preuves à soi-même ;
Aux termes du dernier alinéa de l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ;
Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ses dispostions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
Tel est bien le cas des attestations produites par la SA DOMOFRANCE qui précisent le numéro des appartements occupés par les déclarants, recèlent à l’encontre de Madame [ML] [O] des griefs qui sont identiques et qui résultent en réalité de la présence dans son logement de personnes sans domicile fixe désoeuvrées, alcoolisées, droguées et incorrectes, mais également de la pétition signée par 25 occupants dont plusieurs font également partie des déclarants et parmi lesquels figure un fonctionnaire de police ; ces différentes pièces convainquent le tribunal de la réalité du comportement de Madame [ML] [O], fustigé par 25 de ses voisins ;
Par ailleurs, l’article 1358 dispose que la peuve peut être rapportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement ; l’article 1363 dudit code interdit quant à lui à quiconque de se constituer de titre à soi-même ;
Toutefois, le principe selon lequel nul se peut se constituer de preuve à soi-même, de jurisprudence aussi constante qu’ancienne et dont la plus récente date du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.487), est inapplicable lorsqu’il s’agit de faire la preuve de faits juridiques, définis à l’article 1100-2 du Code civil comme étant “des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit” ; la défaillance d’un locataire dans l’exécution de son obligation majeure d’user paisiblement des locaux qui lui ont été donnés à bail est un fait juridique, et la valeur probante des éléments de preuve rapportés par son bailleur relève dès lors de l’appréciation souveraine du juge du fond ;
Au cas de l’espèce, les pièces versées aux débats par la SA DOMOFRANCE emportent la conviction du tribunal et anéantissent l’argument de Madame [ML] [O] ;
Enfin, Madame [ML] [O] sollicite du tribunal qu’il lui octroie, dans l’hypothèse où il prononcerait la résiliation du bail, un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
Cette demande sera toutefois rejetée, non seulement parce que Madame [ML] [O] demande en fait que ses voisins supportent les conséquences de son manque de civisme encore plus longtemps, mais également parce qu’elle a eu largement le temps, depuis les avertissements de sa bailleresse et surtout la mise en demeure du 9 janvier 2025 dont elle ne pouvait ignorer qu’elle serait inévitablement suivie, si elle s’abstenait de modifier son comportement, d’une action en justice dont les conséquences lui étaient précisées ;
Conformément à l’article 1729 du Code civil, le prononcé de la résiliation d’un bzail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire ;
Il convient donc de prononcer la résiliation à compter de ce jour 4 novembre 2025, du bail conclu le 4 juin 2019 entre la SA CLAIRSIENNE, aux droits de laquelle vient régulièrement la SA DOMOFRANCE, et Madame [ML] [O], d’enjoindre à cette dernière de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et par ailleurs de débouter Madame [ML] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le bail conclu entre les parties est résilié à compter de ce jour, 4 novembre 2025 ; Madame [ML] [O] est dès lors redevable envers sa bailleresse, à compter de cette date et jusqu’à son entière libération de son bien, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu ;
Elle sera donc condamnée à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant strictement égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande de majoration de 20 % sera par ailleurs rejetée faute de justification.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité incombe à Madame [ML] [O] .
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés pour ester en justice ;
Madame [ML] [O] sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [ML] [O], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce à compter de ce jour 4 novembre 2025 la résiliation du contrat de bail conclu le 4 juin 2019 entre la SA CLAIRSIENNE, aux droits de laquelle vient régulièrement la SA DOMOFRANCE, et Madame [ML] [O].
Ordonne la libération des lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de ce jugement.
A défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [ML] [O], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute Madame [ML] [O] de toutes ses demandes.
Condamne Madame [ML] [O] à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SA DOMOFRANCE de sa demande de majoration de 20 % de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [ML] [O] à payer à la SA DOMOFRANCE une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [ML] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Avis
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Indemnité ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Code civil ·
- Domiciliation ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Restitution ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Clémentine ·
- Expertise ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- République ·
- Traduction
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Education
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mur de soutènement ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intermédiaire ·
- Obligation
- Crédit industriel ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Droit immobilier ·
- Délai ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.