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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBHS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET LAURENT FAVET, la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Z] [N] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Maître [H] [B] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL GASPARD & FRANCOIS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment :
Retenu la responsabilité décennale de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION au titre de l’intégralité des travaux de gros-oeuvre réalisés pour la construction de la maison, la piscine et des murs de soutènement ;
Concernant la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [N] d’apporter toute explication utile sur la suspension des poursuites individuelles, sur la date de l’ouverture de la procédure collective, la date à laquelle leur créance est née, et, le cas échéant, produire leur déclaration de créance au passif de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, son admission, et, le cas échéant, sa prise en compte dans le plan de redressement dont la date sera précisée ;
Prononcé le sursis à statuer sur les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION et réservé les dépens.
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2025 à 9 heures ;
Réservé les dépens à l’égard de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION ;
Concernant la société AXA FRANCE IARD :
Condamné la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] les sommes suivantes:
— 773.933,98 € au titre des travaux de reprise, actualisé selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 02 août 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
— 23604,50 € au titre des préjudices immatériels exposés pendant les travaux, de laquelle la franchise de 1850 € viendra en déduction,
— 13392 € au titre des travaux de renforcement du mur de soutènement en aval,
Rejetée la demande d’expertise complémentaire ;
Condamné la société AXA FRANCE IARD,es qualités d’assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [N] épouse [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 2553,40 € au titre des frais exposés ;
Autorisé la SELARL FAYOL à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, les époux [Y] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défaillantes, à savoir la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION et Me [H] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les conclusions par lesquelles le demandeur déclare se désister de son instance à l’encontre de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION et Me [H] [B], es qualités de mandataire judiciaire de ladite société, lesquels n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, faute d’avoir constitué avocat,
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025, le désistement sollicité valant motif grave.
Il convient de déclarer parfait ce désistement et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance à leur égard.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte; qu’en conséquence, le tribunal ne peut que laisser les dépens à la charge du demandeur en l’absence de justificatif d’un accord contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue de façon réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action engagée par les époux [Y] à l’encontre de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION et Me [H] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de ladite société par l’effet du désistement d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse aux demandeurs la charge des dépens, sous réserve d’un accord contraire des parties.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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