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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57Y
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[Y] [U]
C/
S.A.S. CABINET [V] ([V] IMMOBILIER)
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL AVA – 270
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Agnès VINCENT de la SELARL AVA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Elvine LE FOLL de la SELARL ELVINE LE FOLL, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CABINET [V] ([V] IMMOBILIER) (RCS NANTES N°309538349), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57Y du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 août 2023 par Me [Y] [M], notaire à [Localité 6], Mme [P] [R] a fait l’acquisition auprès de M. [Y] [U] d’une maison d’habitation et une place de stationnement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8]).
L’acte de vente indique qu’un sinistre dommages-ouvrage a été déclaré en 2016 concernant une infiltration au niveau du bardage de la façade situé au-dessus du séjour et que les travaux de réparation ont été effectués à l’époque par la société VIVOLUM et ceux de remise en état plus récente par les sociétés ALPI JOB et BROCHARD.
Des infiltrations s’écoulant par le plafond de la maison en dépit des travaux réalisés par la société ALPI JOB, Mme [P] [R] a sollicité son assureur protection juridique afin de procéder à une expertise à l’issue de laquelle une mesure d’urgence a été prise par le cabinet [V], ès qualité de syndic, avec bâchage du côté fuyard par la société COD CLEAN, le 26 février 2024.
Se plaignant d’infiltrations dans son salon entraînant des dégradations tant au plafond qu’au mur en dépit du bâchage réalisé par la société COD CLEAN le 26 février 2024 après la découverte de premières infiltrations, Mme [P] [R] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence ALINEA située [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet [V], la S.A.S. CABINET [V], M. [Y] [U] et la S.A.S. VIVOLUM selon actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la S.A.S. VIVOLUM à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, pour une durée de 30 jours, en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte.
Suivant ordonnance du 27 février 2025, M. [I] [F] a été nommé en qualité d’expert et la société VIVOLUM a été condamnée à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause l’agence immobilière chargée de la gestion locative et de la vente de son bien, M. [Y] [U] a fait assigner la S.A.S. CABINET [V] en ces qualités selon acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. CABINET [V] formule toute protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] [U] produit des copies des documents suivants :
— assignation en référé,
— conclusions de M. [U] signifiées en vue de l’audience des référés du 23 janvier 2025,
— compte rendu d’expertise judiciaire adressé aux parties le 21 mai 2025,
— dire n° 2 de Me [B] en date du 2 juin 2025,
— acte d’acquisition en VEFA du 18 juillet 2011,
— mandat de gestion locative donné au cabinet [V] le 29 novembre 2011.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse, chargée de la gestion locative de la maison puis mandatée pour sa vente, par ailleurs syndic de la copropriété a été informée de la persistance des infiltrations en dépit des travaux intervenus et que sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée si elle a commis des fautes.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse au titre de ses nouvelles qualités invoquées, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [F] par ordonnance du 27 février 2025 (24/1255) à la S.A.S. CABINET [V] en ses qualités de mandataire chargé de la gestion de locative et de la mise en vente du bien,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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