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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 24/00920
N° Portalis DB2W-W-B7I-MXPL
[X] [P]
C/
CAF DU RHÔNE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [X] [P]
— DAMC
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— CAF DU RHÔNE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 07 Juillet 1994 à ROUEN (76000)
59 rue du Progrès
76000 ROUEN
non comparant
DÉFENDEUR
CAF DU RHÔNE
67 boulevard Vivier Merle
69409 LYON CEDEX 3
représentée par Maître Adrien LAHAYE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier
ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 janvier 2024, la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône a notifié à M. [X] [P] un indu d’un montant de 25 163,53 euros correspondant au revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023 (17 309,62 euros), la prime d’activité pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, pour le mois de décembre 2021 et pour la période du 1er mars au 31 mai 2022 (867,56 euros), à l’allocation de logement social (ALS) pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022 (6429 euros), aux primes exceptionnelles de fin d’année du mois de décembre 2021, décembre 2022 et décembre 2023 (457,35 euros), et de l’aide exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022 (100 euros).
Par courrier du 24 janvier 2024, la CAF a adressé à M. [P] une notification de suspicion de fraude.
Par courrier du 22 février 2025, M. [P] a adressé à la CAF une demande de remise de dette.
Par courrier du 13 mai 2024, la CAF a informé M. [P] de l’irrecevabilité de sa demande de remise en raison du caractère frauduleux de la dette concernée.
Parallèlement, par courrier du 22 mai 2024, la CAF a adressé à M. [P] une notification de fraude et de pénalités. Elle prononce à son encontre une pénalité d’un montant de 280 euros, une majoration de 10 % d’un montant de 785,39 euros au titre du préjudice subi par la CAF, ainsi qu’une majoration de 10 % d’un montant de 1730,96 euros au titre du préjudice subi par le conseil départemental.
Par courrier du 24 juin 2024, la CAF a adressé une copie de ce courrier à M. [P], au motif que la notification initiale du 22 mai 2024 ne lui est jamais parvenue.
Par courrier du 29 juin 2024, la CAF a notifié à M. [P] deux majorations de 10 % pour fraude hors RSA et pour fraude au RSA d’un montant global de 2516,35 euros.
Par requête du 26 juillet 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation des sommes versées à hauteur de 3 804,31 euros.
Par ordonnance du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon (RG Lyon 24/2381) s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Rouen (RG Rouen 25/168).
Par requête réceptionnée le 4 octobre 2024, M. [P] a, suite au dessaisissement de la juridiction de Lyon, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen (RG Rouen 24/920).
A l’audience du 14 octobre 2025, la CAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Juger les recours 24/920 et 25/168 irrecevables pour incompétence ratione materiae du tribunal, Le rejet des requêtes 24/920 et 25/168, la CAF n’ayant commis aucune erreur de droit ou de fait et n’ayant pas eu une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement convoqué par lettre RAR n° 2C 188 494 5119 8 réceptionnée le 20 juin 2025, M. [P] n’était ni présent, ni représenté.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 24/920 et RG 25/168, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
*
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
La CAF soutient que le recours de M. [P] à l’encontre des indus d’APL, de prime d’activité, de RSA, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime de solidarité relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, compétence qui est d’ordre public. Elle ajoute que M. [P] a procédé au remboursement de la pénalité de 280 euros appliquée, de l’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, de l’indu de prime d’activité de 867,56 euros et d’une partie de l’indu d’allocation logement à hauteur de 3082,22 euros. Elle précise que l’indu de RSA de 17 309,62 euros a été cédé par la CAF à la métropole, le 1er juin 2024. Elle souligne que M. [P] demeure redevable de la somme de 3346,78 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2021, 2022 et 2023 (457,35 euros) et de l’allocation de logement social.
SUR CE,
L’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ».
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ».
L’article L.845-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce,
Au visa de ces textes, il s’évince à la lecture de la requête de M. [P] que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour les demandes relatives aux indus d’APL, de prime d’activité, d’allocation logement, d’aide d’exceptionnelle de solidarité et de RSA, qui relèvent du tribunal administratif.
Dans ces conditions, M. [P] sera invité à mieux se pourvoir.
*
Sur la majoration de 10 % des indus frauduleux
La CAF soutient que la majoration de 10 % pour un montant de 785,39 euros contestée par M. [P] ne revêt pas le caractère de sanction mais constitue une majoration d’indu frauduleux en contrepartie des frais de gestion engagés par l’organisme payeur. Elle explique que les 10 % ont été calculés sur la somme de 7853,91 euros correspondant à l’indu de prime d’activité de 867,56 euros, l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, l’indu d’allocation de logement social de 6429 euros et aux indus de primes exceptionnelles de fin d’année (152,45 euros x 3). Elle ajoute que pour le département du Rhône, la majoration de 10 % a été calculée sur la somme de 17 309,62 euros représentant le RSA mis en recouvrement de janvier 2021 à novembre 2023, soit pour un montant de 1730,96 euros. Elle précise que ces majorations de 10 % ne sont susceptibles d’aucun recours amiable ou juridictionnel, ces derniers n’étant pas prévus par les textes. Elle souligne que M. [P] a procédé au remboursement de ces majorations le 31 juillet 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Aux termes de l’article L.821-5-1 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme
payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il est constant que la majoration de 10 % des indus prévue spécifiquement par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, au titre d’une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures de contrôle, ne constitue pas une pénalité au sens stricte soumise à recours contentieux devant la juridiction judiciaire du pôle social. A compter de l’admission d’une fraude, cette majoration, qui présente un caractère d’automaticité, est due sans possibilité de minoration ou remise. Aussi n’y-a-t-il pas lieu à prononcer une quelconque condamnation en paiement de ce chef mais juste à rappeler son applicabilité en l’espèce (10% calculé sur le montant total de l’indu).
En l’espèce,
Il ressort du rapport d’enquête que M. [P] a résidé hors de France entre le
27 janvier 2022 et le 14 mai 2023, et qu’il réside de manière habituelle en Australie depuis le
15 décembre 2023. L’enquêteur a également constaté que M. [P] n’a pas signalé avoir sous-loué son logement sis à Lyon depuis le 1er février 2022 au moins et n’a pas davantage indiqué correctement ses changements de situation, ni ses ressources.
L’allocataire reconnaît, aux termes de son courrier du 22 février 2024 avoir résidé hors de France du 27 janvier 2022 au 14 mai 2023. Aux termes de sa requête réceptionnée le 4 octobre 2024, il indique résider en Australie pour une durée indéterminée.
Ainsi, par courriers des 22 mai, 24 et 29 juin 2024, la CAF a informé M. [P] de la fraude retenue à son encontre et de l’application d’une majoration de 10 % d’un montant de 785,39 euros au titre du préjudice subi par la CAF, ainsi qu’une majoration de 10 % d’un montant de 1730,96 euros au titre du préjudice subi par le conseil départemental.
Il convient de rappeler que les textes législatifs et réglementaires n’ouvrent aucun recours à l’encontre de la majoration de 10 %, automatique en présence d’une fraude de l’allocataire.
En outre, il sera souligné que M. [P] a procédé au paiement des majorations de 10 % réclamées.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de révision de la majoration de 10%.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances 24/920 et 25/168 sous le premier numéro ;
SE DECLARE incompétent pour traiter des demandes relatives aux indus d’APL, de prime d’activité, d’allocation logement, d’aide d’exceptionnelle de solidarité et de RSA, objet de la notification du 24 janvier 2024, et RENVOIE M. [X] [P] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de révision de l’indemnité de 10% et CONSTATE qu’une indemnité de 10%, majoration des indus pour frais de gestion, s’applique automatiquement ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens.
La greffière Le président
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