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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02615 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTK4
MINUTE n° : 2025/ 349
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Y] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE ALLIANS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté du 3 mai 2023 (devis EST-000339), Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E], en leur qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société GROUPE ALLIANS des travaux d’exécution de travaux de réhabilitation tous corps d’état du cabanon existant appartenant à Madame [Y] [E], édifié sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6], pour le prix de 113 307,78 euros T.T.C.
Aux termes des devis n° EST-000191 et EST-000192 en date du 12 décembre 2021, ils ont également confié à la société GROUPE ALLIANS l’exécution de travaux de terrassement comprenant la création d’un chemin d’accès, la réalisation de travaux de VRD, d’assainissement non collectif, et ce pour le prix de 38 500 euros T.T.C, ainsi que l’exécution de travaux d’élagage, de débroussaillage et d’abattage d’arbres pour la somme de 12 000 euros T.T.C.
Exposant que seuls les travaux d’élagage et de terrassement ont été réalisés, que le restant desdits travaux est inachevé et affecté de désordres consécutifs à l’abandon de chantier depuis l’automne 2023 et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL GROUPE ALLIANS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la requise à leur communiquer son attestation d’assurance décennale en période de validité au mois de décembre 2021 ainsi qu’au mois de mai 2023, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte, outre de voir condamner la société GROUPE ALLIANS à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, la SARL GROUPE ALLIANS n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] versent aux débats, outre les pièces contractuelles entre les parties, les procès-verbaux de constat dressés par Maître [X] commissaire de justice à [Localité 8] en date des 27 juillet 2017, 10 juillet 2020 et 31 janvier 2025, desquels il ressort que les travaux sont inachevés ainsi que la présence de désordres en relevant :
— d’une part, dans les deux premiers constats : " le cabanon est dépourvu d’une première partie de toiture en appentis avec couverture de tuiles canal. […] que la deuxième partie du cabanon (R+1) est également pourvue d’une toiture à deux pans avec des tuiles » ;
— d’autre part, dans le troisième constat : " le cabanon ne comporte plus aucune toiture, ni charpente, tout a été déposé à l’exception de quelques rives de tuiles et une poutre de plancher haut. Que l’ensemble des fenêtres, portes et volets ont été retirés. A l’emplacement prévu pour l’extension, rien n’a été fait : aucun terrassement, aucune fondation. […] aucun escalier n’est réalisé. […] aucun terrassement n’est réalisé devant le cabanon. […] aucune fosse septique. Le terrassement pour l’élargissement du chemin a été réalisé ; Cependant, il n’est pas recouvert de géotextile, ni de tout venant. D’autre part, aucun caniveau de part et d’autre du chemin n’a été prévu, de sorte que les eaux de pluies ont provoqué le ravinement du chemin. Il n’est plus carrossable en l’état et le terrassement est à refaire. […] pour les arrivées d’eau et d’électricité rien n’est réalisé. Aucun coffret, aucune attente n’est en place. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024 produite aux débats, Madame [Y] [B] épouse [E] a adressé une mise en demeure à la société GROUPE ALLIANS aux fins de réaliser les travaux de reprise et l’achèvement des travaux.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E].
La mission proposée par les requérants sera pour l’essentiel reprise, sauf que l’expert devra seulement donner son avis sur les préjudices autres que les travaux de reprise, et non donner tous éléments permettant d’évaluer lesdits préjudices. Les époux [E] seront déboutés du surplus de leur demande relative à la mission de l’expert judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les requérants justifient d’un motif légitime d’obtenir l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la défenderesse à raison de l’obligation pour cette dernière de justifier à l’ouverture du chantier d’une telle attestation en cas de réalisation d’un ouvrage.
Pour les travaux acceptés en décembre 2021 et mai 2023, il y a ainsi lieu de faire injonction à la société GROUPE ALLIANS de communiquer aux requérants l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours à ces dates.
Néanmoins, en l’absence de mise en demeure adressée au préalable aux fins de communication de pièce et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il convient de prévoir une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte étant effective jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant ladite signification. La présente juridiction se réserve en outre le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] seront déboutés du surplus de leur demande relative à l’astreinte.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : 04.94.76.09.21Port. : 06.21.40.09.89
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis parcelles section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6] (83),
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société GROUPE ALLIANS,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés par Maître [X] en date des 27 juillet 2017, 10 juillet 2020 et 31 janvier 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement subis par Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SARL GROUPE ALLIANS à communiquer, dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente décision, à Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] les attestations d’assurance de responsabilité décennale en cours en décembre 2021 et en mai 2023,
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans ce délai, la SARL GROUPE ALLIANS sera condamnée à payer à Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente décision,
DISONS que la présente juridiction se réserve en outre le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte,
REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E],
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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