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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 19/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02484 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03870 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WMMR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [8] a pris en charge l’accident du 23 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels pour un salarié, Monsieur [W] [X], transporté à l’hôpital Nord de [Localité 11] pour un syndrome coronarien aigu constaté par un certificat médical du même hôpital.
Ce dernier a été placé en arrêt de travail avec prolongations successives, constatation d’une nouvelle lésion « IDM compliqué d’AVC avec hémiparésie droite persistante » constatée par certificat médical du 21 juin 2019, et a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières jusqu’au 1er février 2020, date de consolidation.
La société [12] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision implicite puis explicite de la commission de recours amiable ([9]) a maintenu l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse dans la mesure où les avis rendus par le service médical s’imposaient à celle-ci, et rejeté le recours introduit par l’employeur.
A l’audience du 21 janvier 2025, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [12] requérante demande au tribunal de prononcer, après constat de la recevabilité du recours, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et de la nouvelle lésion, la mise en place d’une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir qu’il n’existe aucun élément précis, grave et concordant permettant d’attester de la matérialité de l’accident du travail dont son salarié prétend avoir été victime et qu’il convient d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées car le malaise a commencé à domicile.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la [8] réplique liminairement par la forclusion du recours devant la [9] faute d’un accusé de réception lisible hormis la date du 25 février 2019, et au fond, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, ce qui inclut l’accident vasculaire cérébral consécutif à l’infarctus, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère. La caisse ajoute enfin que la société ne saurait solliciter une expertise judiciaire destinée à pallier sa propre carence dans la démonstration destinée à combattre la présomption d’imputabilité. La caisse demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le récépissé de dépôt postal joint à l’accusé de réception du recours préalable, transmis en originaux à la juridiction et en copies lisibles à la [6] par note en délibéré autorisée avant la fin de délai prévu, laisse apparaitre des références identiques sur la requête du recours ; la caisse n’ayant transmis aucune observation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident, et sur la demande d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la matérialité de l’accident du travail est établie en ce qu’il n’est pas contesté que la lésion de malaise cardiaque, nécessitant transport à l’hôpital Nord de [Localité 11], est survenu dans les locaux de l’entreprise à 7h30, corroboré par un certificat médical. Au regard de ces éléments, les lésions constatées entrent dans la présomption d’imputabilité si bien que la demande de la société sur cette contestation de la matérialité de l’accident est rejetée.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause totalement étrangère, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société et de son médecin conseil de la survenance de la lésion de malaise cardiaque à domicile, ne suffisant pas à y satisfaire ; de même pour la nouvelle lésion d’AVC médicalement constatée en lien avec la pathologie cardiaque.
L’argumentation de l’employeur, basée sur des considérations d’ordre général à partir de référentiels théoriques standard n’est pas plus à même de justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. La société [12] n’avance aucun élément objectif afin de remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions de travail et n’avance aucun élément objectif pour rapporter la preuve nécessaire sur l’existence d’une problématique médicale.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société [12] de son recours en inopposabilité, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre notamment de sa demande d’expertise.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au secrétariat greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours de la société [12] mais mal fondé ;
Déboute la société [12] de ses demandes en inopposabilité de l’accident du travail le 23 novembre 2018 et de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 21 juin 2019 dont a été victime sa salarié, Monsieur [W] [X], ainsi que d’expertise ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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