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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MANEL c/ CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et s. du Code monétaire et financier. SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, SAS LE MODERNE [ Localité 14 ], SAS BRASSERIE SAINT OMER inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur mer sous le numéro 455.502.088 |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00680 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MANEL, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 891 505 505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SAS LE MODERNE [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 939.903.019, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis M. [L] [H] – [Adresse 1]
non comparante
SAS BRASSERIE SAINT OMER inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur mer sous le numéro 455.502.088, demeurant et domicilié [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et élisant domicile en l’étude notariale de Maitre [K] [V] [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et s. du Code monétaire et financier. SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, inscrite au RCS [Localité 10] 383 451 267 et dont le Siège social est sis [Adresse 4], présent la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et élisant domicile en son agence [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00680 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 mars 2023, la SCI MANEL a donné à bail commercial à Monsieur [D] [U] des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à UZES (30700) et cadastrés section AY numéro [Cadastre 6]. Ladite location a été consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.
Le 15 janvier 2025, la SCI MANEL a autorisé la session de droit au bail consentie par acte authentique du 17 mars 2023 à Monsieur [D] [U] au bénéfice de la SAS LE MODERNE D’UZES en qualité de nouveau locataire des locaux susmentionnés.
Le 12 août 2025, la SCI MANEL a fait dénoncer à la SAS LE MODERNE UZES (remise à domicile) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1 200 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er juillet 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI MANEL a, suivant acte de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2025, fait assigner la SAS LE MODERNE UZES, la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER et la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1224 à 1230 du Code civil, L. 143-2, L. 145-41 à L. 145-60 du Code de commerce ainsi que 834 et 835 du Code de procédure civile :
PRONONCER qu’il a été procédé à la dénonce de la présente assignation en référé en demande de résiliation de bail commercial par acquisition de la clause résolutoire aux différents créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SAS le MODERNE D'[Localité 14] ;
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire intégrée au bail commercial du 17 mars 2023 à la SAS LE MODERNE D'[Localité 14], rétroactivement au 18 septembre 2025 ;
PRONONCER la résiliation du bail commercial de la SAS LE MODERNE D'[Localité 14] portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 15] au [Adresse 5] cadastré section AY numéro [Cadastre 6] composé du lot numéro 2 en rez-de-chaussée et du lot numéro 1 en rez-de-chaussée, à la date du 18 septembre 2025, soit un mois après le commandement de payer les loyers en date du 18 août 2025 et en l’absence de régularisation et paiement des impayés échus ;
PRONONCER/ORDONNER l’expulsion de la SAS LE MODERNE D'[Localité 14] ainsi que tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 15] cadastré section AY numéro [Cadastre 6] lot numéros 1 et 2 ;
CONDAMNER la SAS LE MODERNE D’UZES à porter et payer à la SCI MANEL la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, par application des termes de la clause résolutoire ;
CONDAMNER la SAS LE MODERNE D’UZES à porter et payer à la SCI MANEL la somme provisionnelle de 3 600 euros, en deniers et quittance, correspondant aux loyers échus impayés sur la période à compter du mois de juillet 2025 inclus, sommes à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SAS LE MODERNE D’UZES à porter et payer à la SCI MANEL la somme provisionnelle de 287 euros, en deniers et quittance, correspondant aux charges impayées sur la période à compter du mois de juillet 2025 inclus, sommes à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SAS LE MODERNE D’UZES à porter et payer à la SCI MANEL la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour une exécution contractuelle fautive ;
CONDAMNER la SAS LE MODERNE D’UZES à porter et payer à la SCI MANEL, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice notamment pour l’assignation en référé, au commandement de payer ainsi que les frais de levée d’Etat d’endettement.
A l’audience du 22 octobre 2025, la SCI MANEL a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS LE MODERNE [Localité 14], la SAS BRASSERIE DE [Localité 13], la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
En l’espèce, le bailleur produit un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS LE MODERNE [Localité 14]. Il indique avoir dénoncé aux créanciers inscrits la présente assignation.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater (mais non de prononcer) l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers, daté du 12 août 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 12 septembre 2025 (et non du 18 septembre2025 comme indiqué dans le dispositif des conclusions) et le bail du 17 mars 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les autres demandes (provisions au titre de l’arriéré de loyers, de provision sur charge, d’indemnités d’occupation et d’exécution contractuelle fautive)
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS LE MODERNE [Localité 14] reste à devoir la somme de 3887 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC arrêté au 12 septembre 2025. Le coût du commandement de payer a été déduit.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS LE MODERNE UZES à payer à la SCI MANEL, la somme provisionnelle de 3887 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provision sur charges arrêté au 12 septembre 2025.
La SAS LE MODERNE UZES est également condamnée à payer à la SCI MANEL une somme provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, contractuellement convenu entre les parties, de 1200 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La SCI MANEL sollicite la condamnation de la SAS LE MODERNE UZES à porter et payer à la SCI MANEL la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
3 – Sur les demandes accessoires
La SAS LE MODERNE D'[Localité 14] est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 août 2025. Les frais de levée de l’état d’endettement ne constituent pas des dépens et seront compris dans les frais irrépétibles.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS LE MODERNE D’UZES soit condamnée à payer à la SCI MANEL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI MANEL à la SAS LE MODERNE D’UZES, est acquise au 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS LE MODERNE D'[Localité 14], ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS LE MODERNE D'[Localité 14], ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS LE MODERNE D’UZES à payer à la SCI MANEL la somme provisionnelle de 3887 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provision sur charges arrêté au 12 septembre 2025 (terme de septembre inclus) ;
CONDAMNONS la SAS LE MODERNE D’UZES à payer à la SCI MANEL une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1200 euros, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive ;
CONDAMNONS la SAS LE MODERNE D’UZES à payer à la SCI MANEL une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE MODERNE D'[Localité 14] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 7 février 2025 ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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