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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 déc. 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02131
Minute n°25/952
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[K] [J]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 16 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [K] [J], né le 29 juillet 1974 à [Localité 2] (49), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 15 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 12 décembre 2025, reçu au greffe le 12 décembre 2025, concernant monsieur [K] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 décembre 2025 de monsieur [K] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [J] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d’un certificat médical du 05 décembre 2025 signé par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— trouble bipolaire en rupture de traitement,
— agitation psychomotrice, incendie volontaire de son logement,
— propos suicidaires.
L’admission du 05 décembre 2025 était maintenue le 08 décembre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait la levée de la mesure intervenue le 15 décembre 2025 sur avis médicaux faisant état d’un apaisement psychique, sans idée suicidaire ni trouble du comportement, avec une acceptation des soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure le 15 décembre 2025,
Disons ne plus avoir de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Décembre 2025 à :
— [K] [J]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Marie BARGAIN-DANIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
La greffière,
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