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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger au capital de 1 129 061 500,00 €, S.A.S. LA SOCIETE STEBAT Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €, Société QBE EUROPE SA/NV c/ S.A.S. LA SOCIETE STEBAT C /, S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital social de 214 799 030,00 € |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01735 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU72
AFFAIRE : Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. LA SOCIETE STEBAT C/ S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger au capital de 1 129 061 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est [Adresse 8] (Belgique) intervenant es qualités d’assureur de la société STEBAT au début de travaux, dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A.S. LA SOCIETE STEBAT Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 442 327 326, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes représentées par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Isabelle VEILLARD, SELARL ALCHIMIE AVOCATS;, avocat au barreau de LYON;
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital social de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460 intervenant es qualités d’assureur de la société STEBAT à la date de la réclamation, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], sur la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 6].
La SAS IMAPRIM, gérante de la SCCV [Adresse 12], s’est vue délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de 33 logements et la démolition d’une construction existante, sur les parcelles voisines, cadastrées section BI n° [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. La société STEBAT, alors assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, est intervenue en qualité de bureau d’études structure.
Madame [P] [N] s’est plainte de désordres causés par le chantier.
Par ordonnance du 22 février 2024 (n° RG 23/01552) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [X] [G], au contradictoire de Madame [P] [N] et de la SAS IMAPRIM et la SCCV [Adresse 12].
La mesure d’expertise a été étendue au contradictoire de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la compagnie d’assurance SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance AXA, la SAS STEBAT, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la SARL APTITUDE MO, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS KAENA, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS ELTS, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SARL GARNIER TP ainsi que de la compagnie GROUPAMA et la mission de l’expert a été complétée par ordonnance du 23 janvier 2025 (n° RG 24/01900) à laquelle il convient également de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SAS STEBAT ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société STEBAT à la date de la réclamation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 22 février 2024 (n° RG 23/01552) soient étendues à son contradictoire.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2025 et reprises à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bienfondé.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AXA France IARD est l’assureur de la société STEBAT à la date de la réclamation de la société STEBAT (police n°11198735004), partie aux opérations d’expertise, de sorte que sa garantie pourrait être recherchée. Celle-ci ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Par suite, la SAS STEBAT et la société QBE EUROPE SA/NV, qui était son assureur au début des travaux litigieux, justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 22 février 2024 (n° RG 23/01552) à la SA AXA FRANCE IARD.
La société QBE EUROPE SA/NV et la SAS STEBAT procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [X] [G] par ordonnance du 22 février 2024, dans la procédure n° RG 23/01552, à :
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEBAT au jour de la réclamation ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SAS STEBAT avant le 31 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 avril 2026 ;
Condamnons la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SAS STEBAT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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