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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 30 janv. 2025, n° 24/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 30 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/04885 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJQ
RENDU LE : TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me BRILLAUD-LE CORRE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société EOS FRANCE, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société BANQUE ACCORD), Société par Actions Simplifiée au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 6], représentée par Monsieur [R] [F].
Ayant pour avocat Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me HOUVET
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2009, monsieur [Z] [Y] a été condamné à payer à la SAS CREDIREC FINANCE une somme de 8.812,87 € avec intérêts à compter de la décision, outre la somme de 682,96 € à titre de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [Z] [Y] par acte d’huissier de justice du 6 août 2009, en même temps qu’une signification de cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la SAS CREDIREC FINANCE en vertu d’un contrat du 23 décembre 2008.
Par acte du 30 mai 2024, la SAS EOS FRANCE, (anciennement dénommée CREDIREC FINANCE), se disant venir aux droits de la SA BANQUE ACCORD a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire de l’Ouest dans les livres de laquelle monsieur [Z] [Y] a ouvert un compte, pour obtenir le paiement de la somme totale de 12.520,54 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à monsieur [Z] [Y] le 7 juin 2024.
Par acte du 8 juillet 2024, monsieur [Z] [Y] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties.
Elle a été retenue à l’audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, monsieur [Z] [Y] demande au juge de l’exécution de
“Vu les articles L111-4, L211-1 et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1689 et 1690 du Code civil,
A titre principal,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution exécutée le 30 mai 2024 auprès de la Banque Populaire Grand Ouest – [Adresse 2] à l’initiative de la société EOS FRANCE ne justifiant pas de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société BANQUE ACCORD vis-à-vis de Monsieur [Z] [Y] ;
— Constater la prescription du titre exécutoire que constitue l’ordonnance aux fins d’injonction de payer délivrée par le Tribunal d’instance de MARSEILLE, le 31 mars 2009.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 30 mai 2024;
Par conséquent,
— Constater la caducité de la saisie-attribution exécutée le 30 mai 2024 auprès de la Banque Populaire Grand Ouest – [Adresse 2] à l’initiative de la société EOS France ;
En tout état de cause
— Condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [Z] [Y], la somme
de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Par écritures en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de [Localité 9]
“Vu les pièces produites,
A titre principal
— Déclarer irrecevable Monsieur [Z] [Y] [H] en toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
— Constater que la société EOS France (anciennement CREDIREC FINANCE) est créancière de Monsieur [Z] [Y] [H] ;
— Constater que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] [H] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
En conséquence,
— Déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée ;
— Acter la tentative de conciliation du créancier ;
— Débouter Monsieur [Z] [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] [Y] [H] d’avoir à payer à la société EOS France, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [Y] [H] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse au débiteur est en date du 7 juin 2024 et monsieur [Z] [Y] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le lundi 8 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit en tenant compte du report du terme.
S’agissant de la dénonciation à l’huissier instrumentaire de la contestation de la saisie-attribution, monsieur [Z] [Y] produit un courrier daté du 9 juillet 2024 sans toutefois apporter la preuve effective que cette dénonce a bien été adressée à l’étude d’huissiers, à défaut de produire l’accusé de réception y afférent, alors que cette lacune est précisément pointée par la partie adverse pour conclure à l’irrecevabilité de la contestation et que la mention “lettre recommandée avec accusé de réception” sur la correspondance ne peut faire présumer l’envoi de celle-ci.
Il n’est donc pas possible de vérifier que la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution a été adressée au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation contestant la saisie- attribution.
Les conditions imposées à peine d’irrecevabilité par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précité n’étant pas respectées, la contestation formée par monsieur [Z] [Y] devant le juge de l’exécution sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il sera indiqué que le juge de l’exécution étant lié par le titre exécutoire en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution – au cas d’espèce une ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2009 condamnant monsieur [Z] [Y] à payer à la société CREDIREC FINANCE diverses sommes -, la cession de la créance de la Banque Accord à l’égard du demandeur à la société CREDIREC FINANCE par acte du 23 décembre 2008 ne peut plus être discutée. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas contesté que la SAS EOS FRANCE vient aux droits de CREDIREC FINANCE, la défenderesse a nécessairement la qualité de créancière de monsieur [Z] [Y].
Pour les mêmes raisons, le commandement de payer avant saisie-vente du 17 juillet 2018 délivré au débiteur à la requête de EOS CREDIREC est régulier et a eu un effet interruptif de prescription, de sorte que le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire fondant les poursuites ne peut pas prospérer.
Enfin, l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution n’encourt aucune nullité puisque d’une part, la copie de l’acte de dénonciation du 7 juin 2024 mentionne que le commissaire de justice dénonce et remet copie d’un procès-verbal de saisie contenant saisie-attribution et qu’une telle mention fait foi jusqu’à inscription de faux, et que d’autre part, l’absence de copie du procès-verbal de saisie joint à l’acte de dénonciation constitue une nullité de forme soumise aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile et à la démonstration, par celui qui l’invoque, d’un grief dont le preuve n’est pas rapportée par le débiteur en l’espèce.
IV – Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [Y] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait prospérer et sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la SAS EOS FRANCE qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [Z] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 à la requête de la SAS EOS FRANCE et entre les mains de la Banque Populaire de l’Ouest ;
— DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens de la présente procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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