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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 20/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 2 ] c/ prise en sa qualité d'assureur de la Société ATPL, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. [ F ] CONSTRUCTEUR, Société [ O ] - GOIC ET ASSOCIES - MAITRE [ Y ] [ O ], Société THELEM ASSURANCES, Société SELARL GAUTIER & Associés, Société SMABTP, Compagnie d'assurance SA GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Intervenante volontaire, S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d'assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 20/01880 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KUCS
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société [O] – GOIC ET ASSOCIES – MAITRE [Y] [O], es-qualité de Mandataire judiciaire
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Intervenante volontaire
prise en sa qualité d’assureur de la Société ATPL
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [F] CONSTRUCTEUR
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
Société SMABTP, Assureur RCD de la Société ENTREPRISE [L], subsidiairement en sa qualité d’assureur RC
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SELARL GAUTIER & Associés, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société [M] [B], en procédure de redressement judiciaire
Compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES, Assureur RCD/CNR et RC de la Société [F] CONSTRUCTEUR
Société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BTP 44 aujourd’hui liquidée
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d’assurances, société anonyme au capital de 264842080 € (entièrement versé) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société A.T.P.L.
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société ATPL
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [F]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [M] [B]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP, Assureur RCD de la Société [M] [B], subsidiairement en sa qualité d’assureur RC
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
La société [F] CONSTRUCTEUR a fait édifier l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La livraison des parties communes intérieures est intervenue le 8 février 2011, celle des parties communes extérieures le 21 avril 2011. Divers désordres ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires
Par assignation du 7 février 2012 fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2012, Monsieur [N] [T] a été désigné expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2018.
Par assignations des 10 et 11 mars 2020, enrôlées sous le RG n° 20/01880, le syndicat a assigné notamment la société [F] CONSTRUCTEUR, divers constructeurs et leurs assureurs, aux fins d’indemnisation des désordres.
Par acte du 17 septembre 2021, la société [F] CONSTRUCTEUR a assigné en garantie notamment la société ATPL, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société THELEM ASSURANCES ainsi que d’autres intervenants. Cette procédure a été jointe à l’instance principale suivant mention au dossier du 20 janvier 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
juger qu’il ne forme plus aucune demande contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;juger qu’il ne les a jamais assignées directement ;débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes d’incident ;condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux dépens ;constater le maintien de ses demandes au fond contre les autres parties ;ordonner la poursuite de l’instance au fond.Le syndicat expose qu’il a notifié à nouveau, le 20 octobre 2025, ses conclusions n°07 du 29 septembre 2025, lesquelles ne comportent aucune demande contre les sociétés MMA, de sorte que les conclusions n°08 du 7 octobre 2025 sont réputées abandonnées conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, puis maintenues par conclusions du 5 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AZELIE et par la société GAN ASSURANCES ;rejeter ces demandes ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société GAN ASSURANCES (ou l’un à défaut de l’autre) à leur verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux dépens de l’incident.Elles soutiennent que des demandes nouvelles avaient été dirigées contre elles dans des conclusions au fond notifiées le 7 octobre 2025.
La société GAN ASSURANCES indique avoir également régularisé ses écritures le 15 octobre 2025 afin de retirer les demandes dirigées contre les sociétés MMA.
Par conclusions du 7 janvier 2026, la société THELEM ASSURANCES indique considérer l’incident comme devenu sans objet, tout en sollicitant qu’il soit statué sur les frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la partie succombante.
Les autres parties n’ont pas conclu à l’incident, étant précisé que la SAS SOCOTEC a bénéficié d’un désistement partiel à son profit ( ordonnance du 15 février 2024)
L’audience d’incident se tenait le 19 mars 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il résulte des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires a notifié le 7 octobre 2025 des conclusions n°08 comportant des demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; les sociétés MMA ont alors saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 10 octobre 2025 ;le syndicat des copropriétaires a ensuite notifié, le 20 octobre 2025, de nouvelles conclusions récapitulatives n°07 datées du 29 septembre 2025 ne comportant plus aucune demande contre les sociétés MMA ; la société GAN ASSURANCES a également retiré ses demandes à l’encontre des sociétés MMA par conclusions notifiées le 15 octobre 2025.
Du tout il en résulte qu’aucune prétention n’est maintenue par le syndicat des copropriétaires ni par la société GAN ASSURANCES à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le syndicat des copropriétaires n’a au demeurant jamais assigné directement les sociétés MMA, lesquelles ont été appelées à la procédure exclusivement par la société [F] CONSTRUCTEUR dans le cadre de son recours en garantie.
Dès lors, les demandes d’irrecevabilité formées par les sociétés MMA sont devenues sans objet.
En l’espèce, l’incident trouve son origine dans des conclusions intermédiaires rapidement régularisées par le syndicat des copropriétaires et par la société GAN ASSURANCES avant l’audience d’incident.
Aucune faute procédurale caractérisée ni résistance abusive ne peut être retenue à l’encontre de l’une quelconque des parties. L’équité commande dès lors de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AZELIE ne maintient aucune demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025 ;
CONSTATONS que la société GAN ASSURANCES ne maintient plus aucune demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant ses conclusions notifiées le 15 octobre 2025 ;
DISONS que les conclusions antérieures comportant de telles demandes sont réputées abandonnées en application de l’article 768 du code de procédure civile ;
DISONS en conséquence que les demandes d’irrecevabilité formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont devenues sans objet ;
DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14.10.2026 pour conclusion du Syndicat des copropriétaires avec avis de préfixation à 3 mois.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO – 163
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT – 0142 renne
Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX
Me Hubert HELIER – 7 A
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS – RENNES
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
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