Article 768 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires20


www.actu-juridique.fr · 21 juin 2023

Deloitte Société d'Avocats · 3 mai 2023

Les magistrats et les avocats feront-ils encore clairement la différence entre les dispositions impératives du Code de procédure civile (qui peuvent être assorties de sanctions) et les « bonnes pratiques » de la Charte ? […] Source : Article 768 (1re instance) et 954 (appel) du CPC.

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Eurojuris France · 27 avril 2023

L'article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent obligatoirement comprendre : - un exposé des faits, - un exposé de la procédure, - une partie argumentaire comprenant les moyens juridiques, - une partie récapitulant prétentions.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2006, n° 05/07739
Non-lieu à statuer

[…] Vu les articles 910 alinéa 1 et 768, 384 du nouveau code de procédure civile, […]

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 5 septembre 2023, n° 22/00286
Infirmation partielle

[…] M. [Y] considère qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les dernières conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables en ce que les moyens nouveaux qu'elles contiennent ne sont pas formulés de manière formellement distincte.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 16 février 2023, n° 2019F00489

[…] Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci- dessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.

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