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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur, [R], [O]
11 Rue des Trois Rois
44000 NANTES
Madame, [J], [L]
11 Rue des Trois Rois
44000 NANTES
représentés par Maître Charlotte QUILLIER, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [F], [A]
Etage 8 Bâtiment 10T Résidence Bois Saint Louis
95 Rue de la Patouillerie
44700 ORVAULT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 janvier 2026
Date des débats : 29 janvier 2026
Délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/04287 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHSE
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Charlotte QUILLIER
CCC à Monsieur, [F], [A] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2024, Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] ont donné à bail à Monsieur, [F], [A] un immeuble à usage d’habitation situé au 10 T résidence Bois Saint Louis – 95 rue de la Patouillerie 44700 Orvault, moyennant un loyer de 600 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.800 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 novembre 2025, Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] ont fait citer Monsieur, [F], [A], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.290,32 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L], représentés, maintiennent leur demande.
Monsieur, [F], [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 novembre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les bailleurs réclament une somme de 3.290,32 euros au titre du loyer et des charges du 1er mai au 15 octobre 2025.
Ce montant correspond au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur, [F], [A] au paiement de la somme de 3.290,32 euros avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justifier d’une assurance et un mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 18 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance.
Ce commandement est régulier en la forme et il n’est pas justifié d’une assurance.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 600 euros.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs sollicitent une indemnité en raison de la sous-location et de l’attitude du locataire, mais ils ne justifient pas de leurs griefs. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût des commandements en date du 08 et 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 1er novembre 2024 entre Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] et Monsieur, [F], [A] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 10 T résidence Bois Saint Louis – 95 rue de la Patouillerie 44700 Orvault, ce à compter du 18 octobre 2025 ;
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur, [F], [A] à payer à Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] la somme de 3.290,32 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur, [F], [A] à payer à Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] une indemnité mensuelle d’occupation provisoire d’un montant de 600 euros due à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Disons qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboutons Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] de leur demande en dommages et intérêts ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur, [F], [A] à payer à Monsieur, [R], [O] et Madame, [J], [L] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur, [F], [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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