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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
S.A.S.U. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G67B
Décision n°
325/2026
Notifié le
à
— S.A.S.U. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS BDO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sonia GHADDAB, substituant la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 janvier 2025
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] a été employée par la SAS [1] à partir du 1er décembre 2019 en qualité d’opératrice finition. Le 27 juillet 2023, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 26 juillet 2023 par le Docteur [W] et permet d’objectiver une tendinopathie des deux épaules. Un avis de d’arrêt de travail initial lui a été prescrit le 27 juillet 2023 jusqu’au 23 novembre 2023. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 23 novembre 2023 à l’employeur une décision de prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 1er octobre 2024.
L’employeur a contesté l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable le 8 août 2024.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 27 janvier 2025, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, la société [1] se réfère à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [R] au titre de la maladie du 19 avril 2023,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 19 avril 2023 déclarée par Madame [R],
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif la maladie du 19 avril 2023 déclarée par Madame [R].
Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de la violation du principe contradictoire, en ce que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis à son médecin conseil, le rapport médical concernant sa salariée. Il ajoute que l’inobservation des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits. La société [1] fait ensuite valoir que la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail car elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins prescrits. Elle expose enfin que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordée à Madame [R] trouverait sa cause dans une fixation tardive de la date de consolidation ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et explique qu’il est nécessaire de solliciter l’avis d’un expert indépendant sur les arrêts de travail réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [2] n’est pas susceptible d’entrainer une inopposabilité. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] au moyen d’un relevé d’indemnités journalières. Elle précise qu’à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle en cause, elle a procédé à la régularisation du paiement des indemnités journalières depuis le premier arrêt de travail rattachable à ladite maladie professionnelle, soit le 19 avril 2023. L’organisme de sécurité sociale soutient que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de cette preuve. Elle indique que l’argument de l’employeur s’agissant de la longueur prétendument excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à permettre la mise en place d’un expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
Sur le défaut de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [2] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dans ses conditions, la société [1] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité formulée sur ce premier fondement.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dès lors qu’un arrêt initial est prescrit (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), c’est à tort que la société [1] s’en prévaut dès lors que la CPAM produit l’avis d’arrêt de travail initial du 27 juillet 2023 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2023.
Par ailleurs, il résulte de la notification de consolidation que celle-ci est intervenue le 1er octobre 2024. En conséquence, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée entre le 27 juillet 2023 et le 1er octobre 2024 est présumé être en lien avec l’accident du travail.
La société [1] ne fait état d’aucun élément susceptible d’établir que tout ou partie des arrêts de travail prescrits au cours de cette période serait dépourvu de tout lien de causalité avec le travail de la victime.
Elle n’est dans ce contexte pas fondée ni en sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] sur ce deuxième fondement ni en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
La société [1] sera déboutée de ces demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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