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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 nov. 2024, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L 743-5, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement,
dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA,
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2024 à 27 novembre 2024 à 19 heures 29, présentée par Maître LAURENS Maeva pour le compte de monsieur [M] [G]
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, est représenté par [H] [Y] dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LAURENS Maeva, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [E] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [G], N2 LE 06/12/1988 à [Localité 6] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne ;
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 novembre 2024
édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2024 notifiée le 23 novembre 2024 à 11 heures 23,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : conformément à la requête PRA. Il y avait un problème sur les délais. Le dossier de monsieur est particulier, il est arrivé en 2009, il est arrivé avec un titre de séjour; monsieur s’occupe de ses 5 enfants français. On a un défaut de motivation de la décision de placement. L’administration a envoyé un certain nombre d’éléments, sur la fiche pénale on a une adresse, on a la même adresse pour une DDSE. On a des garanties de représentation importantes; il est le père de 5 enfants français. monsieur a bénéficié de nombreuses permissions de sorties à partir d’août 2024. On avait une stabilité sur la situation de monsieur et la situation familiale de monsieur. C’est un dossier bâclé, car monsieur avait un titre de séjour jusqu’en 2023. On a une condamnation à 26 mois de prison, condamné le 05/04/2024, il a été en DP avant, quasiment immédiatement on lui accorde un aménagement de peine; il a été placé en semi-liberté puis sous bracelet électronique. monsieur a bénéficié d’énormément de remises de peine. On devait lui poser son bracelet le mercredi. Ce comportement de monsieur ne constitue pas une menace à l’OP.
Je vous donne une décision du CE, on doit apporter d’autres éléments d’appréciation confirmant que la personne est encore une menace à l’OP; monsieur a eu une double peine. Il a été privé de sa famille, et sa compagne aussi avec 5 enfants en bas age.
Il a fait l’erreur de sa vie. Il a bvénéficié de l’ensemble des remises de peine et aménagements, malgré l’absence de titre de séjour. Le seul fait qu’il ait été condamné ne suffit pas à caractériser la menace à l’OP.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : pour moi ces éléments ont été purgés à l’audience. L’arrêté est suffisamment motivé, la vie privée dépend du TA et non du JLD.
Monsieur constitue pour nous une menace à l’P.
le placement en bracelet ne constitue pas un empêchement à un placement au CRA, cela fait une liberté conditionnelle expulsion.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai suivi ce qu’il fallait faire en prison pour aller mieux; je ne m’occupe que de ma famille, je veux retourner vers ma famille et mes enfants. je ne vis que pour eux et ne suis là que pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contestéAttendu que l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [T] [C] est motivé comme suit :
« considérant Monsieur [M] [G], qui déclare etre entré en France en 2009 et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, , ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent.
Considérant d’autre part que la présence ne France de l’intéressé, qui a été condamné le 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Gap à 26 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, pour des faits de vol par ruse, recel de bien, constitue une menace pour l’ordre public.
Considérant que l’intéressé qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, qui indiquant être séropositif, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical le cas échéant.
Considérant que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé qui ne justifie ni de la persistance de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française ni contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses 5 enfants et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine.»
Que ces éléments, sont les seuls dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen sérieux quant aux garanties de représentation
Monsieur [M] dispose d’une adresse à [Localité 9], qu’il est père de 5 enfants, si ces élément sont caractérisés , il ressort que la préfecture des Bouches du Rhône s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, , à savoir que Monsieur [M] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et constitue une menace à l’ordre public ; Qu’au surplus, ce moyen a été débattu et jugé lors de l’audience de prolongation devant le magistrat du siège en date du 27 novembre 2024.
qu’ainsi le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen sérieux quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public
en l’espèce Monsieur [M] a été condamné le 25 avril 2024 à une peine d’emprisonnement de 26 mois pour des faits de vol aggravé qu’au regard de la date des faits, du quantum de la peine s’agissant d’une première condamnation et quand bien même Monsieur [M] aurai bénéficié de réduction de peine et d’un aménagement de peine , cette condamnation importante indique que Monsieur [M] représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ; Qu’au surplus, ce moyen a été débattu et jugé lors de l’audience de prolongation devant le magistrat du siège en date du 27 novembre 2024.
qu’ainsi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de M. [M] [G],
MAINTENONS M. [M] [G], en rétention administrative.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 29 Novembre 2024 à 12 heures 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
reçu notification le 29 novembre 2024
l’intéressé
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