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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [L]
N°
Du 24 Novembre 2025
Procédures collectives
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUAT
Grosse délivrée à l’huissier
expédition délivrée à
me [C]
Mme [L]
TPG DES AM
le 24 novembre 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Madame Julie ANDRE, Procureure de la République adjoint.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Novembre 2025, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me [S] [C] de la SELARL [C] – LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne
ET :
Mme [F] [L]
Conseil pour les affaires
Répertoire SIREN 490 073 095
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Madame [F] [L] pour insuffisance d’actif ;
Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;
Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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