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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires CENTRE PMI SOFCAR, son syndic en exercice la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT dont c/ S.A.S. APC ETANCH ', Société MMA IARD, Compagnie d'assurance QBE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00067
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E2TP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires CENTRE PMI SOFCAR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. APC ETANCH'
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance QBE FRANCE, es-qualité d’assureur responsabilité civile de la Société APC ETANCH'
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société RMF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. RMF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me BOUVIER
— Me [G]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “centre pmi sofcar” (le SDC) et la société APC ETANCH ont conclu un contrat de réalisation de travaux de rénovation complète de la façade du bâtiment sis [Adresse 7] à [Localité 2] pour un prix de 358 183,82 euros hors taxes.
Le 16 janvier 2018, la réception est intervenue avec réserves, et le SDC a adressé plusieurs mises en demeure à APC ETANCH de procéder aux travaux de reprise. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2020, le SDC a fait assigner APC ETANCH et son assureur QBE devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, il a été fait droit à cette demande et Mme [V] [D] a été désignée en qualité d’experte.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société RMF, sous-traitante de APC ETANCH.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice des 5 et 21 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le SDC a fait assigner APC ETANCH, QBE, RMF et son assureur MMA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de travaux de reprise et réparation de préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/139.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, APC ETANCH et QBE ont fait assigner MMA, assureur de RMF, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les garantir de toute condamnation. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/1741.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°RG 24/139.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, et 1103 et suivants du code civil, qu’il :
— juge que les désordres, malfaçons et non-finitions affectant les travaux de réfection des façades du bâtiment sont imputables à la société APC ETANCH et son entreprise sous-traitante RFM,
— juge que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les panneaux posés, constituant le système de bardage, ne sont pas correctement fixés à l’ossature et risquent de chuter,
— juge que les désordres constatés constituent à tout le moins des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de APC ETANCH et de la responsabilité délictuelle de RFM sous-traitante,
— déboute APC ETANCH, sa compagnie d’assurances QBE, RFM et sa compagnie d’assurances MMA de leurs demandes,
— condamne in solidum APC ETANCH, QBE, RFM et MMA à lui payer la somme de 55 000 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamne in solidum APC ETANCH, QBE, RFM et MMA à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices de jouissance et frais annexes à engager pour le suivi des travaux de reprise,
— condamne in solidum APC ETANCH, QBE, RFM et MMA à lui payer la somme de 15 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum APC ETANCH, QBE, RFM et MMA aux dépens comprenant le coût du proces-verbal de constat du 5 avril 2018, le coût du rapport de contrôle technique du 20 décembre 2018 et les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné pour un montant de 3000 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusion notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, APC ETANCH et QBE sollicitent du tribunal de :
— juger que les désordres allégués ne constituent pas des désordres physiques de nature décennale,
— rejeter les demandes formées par le SDC à leur encontre,
— condamner subsidiairement RMF à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner le SDC à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SDC aux dépens.
RMF et MMA n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation délivrée à RMF a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et MMA a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande du SDC s’élève à un montant total de 65 000 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la responsabilité d’APC ETANCH’ et QBE
En l’espèce, le SDC sollicite l’engagement de la responsabilité d’APC ETANCH’ sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1) Sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2022, que si les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner, et il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Il est également constant depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 5 février 1985, que les travaux de ravalement de la façade d’un immeuble ne relèvent pas de la construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire produit aux débats (pièce n°9 du demandeur) que les désordres retenus par l’experte :
— se caractérisent principalement par l’absence ou le mauvais placement des rivets et par la mauvaise pose des plaques sur les façades (page 10),
— ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage,
— atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages (page 14).
En outre, il convient de relever que les rivets et plaques posés sur une façade sont des éléments adjoints à l’existant et ne sont pas destinés à fonctionner, et qu’ainsi les travaux de rénovation des façades ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article précité.
En conséquence, la responsabilité décennale d’APC ETANCH’ ne peut pas être engagée.
2) Sur le fondement du droit commun
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 6 octobre 1999, que les dommages intermédiaires sont ceux affectant un ouvrage, n’étant pas apparents à la réception, et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur puisque ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient plusieurs désordres (pièce n°9 du demandeur, page 10) :
— absence de rivets à plusieurs endroits et absence partielle de fixations sur certaines plaques,
— une plaque n’est pas fixée sur la porte sectionnelle de la société IBO BATIMENT, le rivet ayant été collé et non fixé,
— de nombreux rivets sont manquants sur cette face,
— le trou d’un rivet n’est pas dans l’alignement du trou du support,
— un trou est apparent dans une plaque sans correspondre à une fixation,
— les plaques sont mal positionnées avec des joints irréguliers.
En outre, l’expertise définit plusieurs causes à l’origine de ces désordes (page 13) :
— erreur d’exécution avec manque de soin dans la mise en œuvre des plaques,
— non-conformités, en ce que l’avis technique concernant le bardage rapporté sur support métallique imposé par le fabricant n’a pas été pris en compte par APC ETANCH',
— malfaçons dans la mise en œuvre des matériaux,
— retard de chantier dû à une surcharge de travail par APC ETANCH’ qui a fait appel à un sous traitant.
Enfin, l’expertise relève que :
— les désordres proviennent ainsi du non-respect de l’avis technique, du laxisme d’APC ETANCH', du manque de professionnalisme de RMF et du travail bâclé pour rattraper le retard des travaux (page 24),
— il existe un risque d’accident inhérent au non-respect de prise en compte des préconisations de l’avis technique, d’autant que certains établissements reçoivent du public (page 14),
— la fixation défaillante des panneaux ne garantit pas leur bonne tenue dans le temps et doit être considérée comme un désordre en devenir (page 26),
— la responsabilité d’APC ETANCH’ est engagée (page 24).
En conséquence, APC ETANCH’ n’a pas exécuté plusieurs des obligations contractuelles dans la gestion du chantier, et engage ainsi sa responsabilité contractuelle, et subséquemment celle de son assureur QBE, à l’égard du SDC.
II/ Sur la responsabilité de RMF et MMA
Conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Sans préjudice de cette acceptation, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 12 juillet 1991, que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n’a aucun lien contractuel, que d’une action de nature délictuelle.
En l’espèce, le SDC souhaite engager la responsabilité de RMF en sa qualité de sous-traitante d’APC ETANCH', et de son assureur, la MMA.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— le contrat de sous-traitance a été conclu entre APC ETANCH’ et RMF le 3 octobre 2017,
— les factures ont été émises par RMF à l’attention d’APC ETANCH’ (pièce n°2 des défenderesses),
— aucune pièce ne démontre que le SDC a agréé RMF en sa qualité de sous-traitant.
Il en résulte que seule la responsabilité extra-contractuelle de RMF peut être engagée.
Le rapport d’expertise judiciaire susmentionné (pièce n°9 du demandeur) ne retient pas in extenso la responsabilité de RMF mais précise que les désordres proviennent également de son manque de professionnalisme (page 24), ajoutant que RMF aurait par exemple dû agrandir les trous pour poser les rivets, ce qu’elle n’a pas fait (page 11).
Par conséquent, RMF a effectivement commis des fautes en lien avec les préjudices du SDC développés ci-après, et engage ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.
En revanche, aucune faute n’étant reprochée à la MMA, sa responsabilité extra-contractuelle, seul fondement soulevé à son encontre par le SDC, ne peut être engagée.
III/ Sur le montant de la réparation
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 55 000 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
L’experte judiciaire a chiffré le coût des travaux de remise en état de toutes les façades à la somme de 53 334 euros TTC, arrondi à la somme de 55 000 euros TTC (pièce n°9 du demandeur, page 24).
Il résulte des développements précédents que APC ETANCH', QBE et RMF engagent leur responsabilité vis-à-vis du requérant.
En conséquence, ces trois défenderesses seront solidairement condamnées à payer au SDC la somme de 53 334 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
*****
En outre, le SDC sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et des frais annexes de suivi des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°9 du demandeur) que :
— il existe un risque d’accident inhérent au non-respect de la prise en compte des préconisations de l’avis technique, alors que certains établissements reçoivent du public (page 14),
— la durée des travaux de reprise est estimée à un mois (page 24),
— le chantier a duré un an au lieu des cinq mois initialement prévus,
— les désordres sur les façades n’impactent pas directement les activités des copropriétaires, sauf si les locaux n’ont pas été aménagés de façon à assurer la protection du public,
— APC ETANCH’ s’était engagée à mettre en sécurité les accès des commerces au vu de la fixation défaillante de certaines plaques de parement, mais elle a failli à cet engagement (page 25).
Par conséquent, le risque de chute de plaques des façades et la nécessité des travaux de reprise à venir sont établis, conduisant à un préjudice de jouissance certain.
En revanche, le SDC ne justifie pas des frais annexes allégués, et la réparation du préjudice de jouissance sera donc ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, APC ETANCH', QBE et RMF seront solidairement condamnées à payer au SDC la somme de 5000 euros, correspondant à 1000 euros par année depuis la procédure de référé, en réparation du préjudice de jouissance subi.
IV/ Sur la demande d’APC ETANCH et QBE en relevé et garantie
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, APC ETANCH’ et QBE sollicitent d’être relevées et garanties par RMF des condamnations prononcées à leur encontre.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que RMF a manqué de professionnalisme, alors qu’APC ETANCH’ a manqué de soins dans la mise en œuvre des plaques, n’a pas respecté l’avis technique concernant le bardage rapporté sur support métallique imposé par le fabricant, a commis des malfaçons dans la mise en œuvre des matériaux, et a accumulé du retard sur le chantier en raison d’une surcharge de travail (pièce n°9 du demandeur, page 13).
Par conséquent, les désordres sont majoritairement imputables à APC ETANCH', qui ne peut dès lors être relevée et garantie par son sous-traitant.
En conséquence, APC ETANCH’ et QBE seront déboutées de cette demande.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2006, que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, et que les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’éventuelle instance en référé, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance, ne constituent pas des frais irrépétibles.
Il est également constant depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2017 que l’inclusion des frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice dans les dépens contredit l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, le SDC sollicite la condamnation in solidum d’APC ETANCH', QBE, RMF et MMA aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 5 avril 2018, le coût du rapport de contrôle technique du 20 décembre 2018 et les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné pour un montant de 3000 euros TTC.
Cependant, il y a lieu de relever que l’expert amiable et l’huissier de justice ne sont pas intervenus sur ordre de la juridiction mais à l’initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Par conséquent, ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des développements précédents que seules RMF, APC ETANCH’ et QBE succombent à l’instance.
En conséquence, ces trois défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné, pour un montant de 3000 euros TTC.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, RMF, APC ETANCH’ et QBE sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, APC ETANCH’ et QBE seront déboutées de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la S.A.S. APC ETANCH', la compagnie d’assurance QBE FRANCE et la S.A.R.L. RMF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “CENTRE [Adresse 8]” PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA S.A.S. ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 53 334 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. APC ETANCH', la compagnie d’assurance QBE FRANCE et la S.A.R.L. RMF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “[Adresse 9]” PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA S.A.S. ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la S.A.S. APC ETANCH’ et la compagnie d’assurance QBE FRANCE de leur demande tendant à être relevées et garanties par la S.A.R.L. RMF des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la S.A.S. APC ETANCH', la compagnie d’assurance QBE FRANCE et la S.A.R.L. RMF in solidum aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné, pour un montant de 3000 euros TTC ;
CONDAMNE la S.A.S. APC ETANCH', la compagnie d’assurance QBE FRANCE et la S.A.R.L. RMF in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “[Adresse 9]” PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE LA S.A.S. ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. APC ETANCH’ et la compagnie d’assurance QBE FRANCE de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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