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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GXH
Minute : 26/226
OFFICE PUBLIC DE SEINE-[Localité 2] -HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Q] [E]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Mars 2026 par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE SEINE-[Localité 2]-HABITAT, demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 août 2015, SEINE [Localité 6] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [E] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel actuel de 383,53 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SEINE [Localité 6] HABITAT a fait signifier par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 2.141,36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 2 juin 2025, et d’avoir à justifier d’une assurance, et visant les clauses résolutoires contractuelles.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025, SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [E] du logement et de tout occupant de son chef avec si besoin est, l’assistance d’un serrurier, et de la force publique,rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;le condamner à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu’à la libération, complète des locaux et remise des clefs et de l’ensemble des accès :le condamner à payer à la demanderesse la somme de 4.901,02 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, et avec intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer,le condamner d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après de la signification de la décision à intervenir,le condamner à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement resté infructueux
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, SEINE [Localité 6] HABITAT, régulièrement représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé la dette locative à la somme de 8.825,98 euros, échéance du mois de décembre 2025 comprise, selon le décompte en date du 28 janvier 2026. Il s’oppose aux délais de paiement, rappelant l’existence d’un précédent jugement d’arriérés locatifs.
Monsieur [Q] [E], représenté par son avocat, sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant. Il explique sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, autorisée par le tribunal, adressée le 5 février 2026, Monsieur [E] justifie de son assurance habitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 2] par la voie électronique le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SEINE [Localité 6] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [Q] [E] le 8 octobre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 8 décembre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 24 août 2015 à compter du 9 décembre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’importance de la dette locative ne permet pas d’envisager des délais de paiement, au regard de la situation financière de Monsieur [E], lequel perçoit la somme de 1.100 euros par mois. De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] bénéficie d’une procédure de surendettement aux termes de laquelle le débiteur a l’obligation de régler ses charges courantes, dont le loyer mensuel, ce que Monsieur [E] s’est abstenu de faire. Enfin, il ressort de l’enquête sociale que Monsieur [E] verse chaque mois la somme de 700 euros dans son pays d’origine afin de venir en aide à sa famille, équivalent à près de deux mois de loyer.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [Q] [E] étant sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, [Localité 8] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [E] lui doit la somme de 8.825,98 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [Q] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 8.825,98 euros.
Monsieur [Q] [E] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 8] HABITAT venant aux droits de [Localité 8] HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 août 2015 entre SEINE [Localité 6] HABITAT et Monsieur [Q] [E] concernant l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 9] sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [Q] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à [Localité 8] HABITAT la somme de 8.825,98 euros (décompte incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à [Localité 10] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à [Localité 8] HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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