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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [Y]
née le 19 Juillet 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 11 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à EGIDE VIVADOM AUTONOMIE, personne chargée d’une mesure de protection à l’égard de la patiente
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [F] [Y], dûment avisée, assistée de Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [Y] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [Z] en date du 11 juin 2025 faisant état de “Délire, rupture du traitement, contrainte psychiatrique” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [F] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [M] en date du 14 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 juin 2025 le docteur [B] [X] indique: “Ce jour, le contact avec la patiente est bizarre avec des éléments de discordance visibles dès le début de l’entretien. Il y a aussi une réticence avec une ambivalence des sentiments. Il n’est pas exclu qu’il y est une production hallucinatoire mais la patiente ne s’en plaint pas et nous ne constatons pas de signes indirects d’une telle production. La thymie est plutôt basse sans idées noires et sans idéations suicidaires mais elle reste difficile à évoluer pour l’instant. Le contenu du discours est très délirant de mécanisme imaginatif, polythématique mais souvent à thème de filiation. Sur un plan comportemental, la patiente reste en retrait, elle est plutôt anxieuse et anosognosique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [F] [Y] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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