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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL5U
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [E] [G] épouse [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Bénédicte DE LAVENNE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [G] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 6 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Madame [E] [G] épouse [Q] un prêt personnel n° 4391 902 787 9005 d’un montant de 10.049 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,84 % l’an remboursable en 120 mensualités de 105,79 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [E] [G] épouse [Q] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 440,08 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, et l’a informé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025 revenue avec la même mention.
Le 2 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 pour un montant de 10.197,45 euros et cette cession de créance a été notifiée à Madame [E] [G] épouse [Q] le 20 juin 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 remis à l’étude, la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner Madame [E] [G] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire constater la déchéance du terme, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de faire condamner Madame [E] [G] épouse [Q], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 9.329,11 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 28 septembre 2024 et la somme de 746,33 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, avec les intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de faire condamner Madame [E] [G] épouse [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [E] [G] épouse [Q], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette mais seulement son montant. Elle a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et a proposé de régler la somme mensuelle de 250 euros jusqu’au mois d’août 2026 et la somme mensuelle de 350 euros à compter du mois de septembre 2026 pour apurer sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Madame [E] [G] épouse [Q], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 28 octobre 2024.
La demande de la société LC ASSET 2 formulée le 6 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et des explications qu’elle fournit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 1er septembre 2025 que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 9.329,11 euros au 28 septembre 2024 correspondant à la date de la dernière échéance payée..
Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [G] épouse [Q] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 9.329,11 euros arrêtée au 1er septembre 2025 au titre du prêt personnel n° 4391 902 787 9005, avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 28 septembre 2024.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 746,33 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Madame [E] [G] épouse [Q] sera condamnée à payer cette somme à la société LC ASSET 2, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] [G] épouse [Q] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et propose de régler la somme mensuelle de 250 euros jusqu’au mois d’août 2026 et la somme mensuelle de 350 euros à compter du mois de septembre 2026.
Au regard de sa situation financière et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [G] épouse [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [E] [G] épouse [Q] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2 sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [Q] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 9.329,11 euros arrêtée au 1er septembre 2025 au titre du prêt personnel n° 4391 902 787 9005, avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 28 septembre 2024.
CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [Q] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ACCORDE à Madame [E] [G] épouse [Q] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème de 2.429,11 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [Q] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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