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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 nov. 2024, n° 22/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au [16] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7XI
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître ROTAGNON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 21] [19]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
Décision du 20 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7XI
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [W], salariée de la SA [18] en qualité de cadre marketing, a complété le 02 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un “syndrome anxio-dépressif”.
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2021 et joint à la demande mentionne “syndrome anxio-dépressif.
Après instruction et par lettre du 09 août 2021, la [12] a informé la SA [18] de la transmission du dossier de Madame [N] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles du fait que l’affection déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur ou égale à 25%.
Le 16 novembre 2021, la [13] [Localité 21] a notifié à la Société [18] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [N] [W].
Le 13 janvier 2022, la SA [18] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Par requête en date du 06 mai 2022 reçue au greffe du Pôle Social le 09 mai 2022 a saisi le Tribunal de céans aux fins de contestation de la décision de explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 02 octobre 2024 pour communication des conclusions de la SA [18].
A l’audience du 02 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de ses dernières conclusions datées du 19 avril 2024 la SA [18], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
— à titre liminaire, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ainsi que corrélativement la décision initiale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 16 novembre 2021 et d’ordonner la saisine d’un second [14],
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et corrélativement la décision initiale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et d’ordonner la saisine d’un second [14] ;
— et condamner la [12] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la SA [18] de sa demande d’annulation de la décision du 16 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [W] et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,d’ordonner la saisine d’un second [14] et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrégularités soulevées par la SA [18]
Sur le défaut de motivation de la décision de la Caisse
L’article R.411-18 Alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
En l’espèce, par courrier en date du 09 août 2021, la [13] [Localité 21] a informé la SA [18] de la transmission du dossier de Madame [N] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles précisant qu’il s’agissait d’un « syndrome anxio-dépressif », maladie hors tableau. Ensuite par courrier du 16 novembre 2021, la [13] [Localité 21] a informé la SA [18] de l’avis favorable rendu par le [14], la maladie déclarée par Madame [N] [W] étant reconnue comme d’origine professionnelle.
La [13] [Localité 21] étant liée par l’avis du [14], la mention de l’avis favorable du [14] et des délais de recours applicables répondent aux exigences de motivation de l’article susvisé. Si le courrier du 16 novembre 2021 ne reprend pas les termes exacts de la maladie professionnelle, la SA [18] ne peut pas sérieusement arguer ne pas avoir eu connaissance de la maladie finalement reconnue alors même qu’elle a participé activement à la procédure d’instruction.
Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la [13] [Localité 21] sera rejeté.
Sur la motivation de l’avis du [14]
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Selon l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, “Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
En l’espèce, la SA [18] soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est insuffisamment motivé.
Il ressort de la lecture de l’avis du 10 novembre 2021 du [14] de la région Ile-de-France, produit par la Caisse, que le comité a considéré que “certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 31/03/2021".
Cette motivation, certes laconique, évoque toutefois les éléments du dossiers sur lesquels s’est fondé le [14] pour rendre son avis, à savoir les pièces relatives aux conditions de travail ainsi que les éléments médicaux, de sorte qu’elle est suffisante au sens des dispositions susvisées et que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera en conséquence rejeté.
Sur la composition du [14]
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Par ailleurs, selon l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, “Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [8].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement”.
En outre, il est constant que le [14] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale et que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale du premier, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, de sorte qu’en cas d’irrégularité des avis des comités régionaux, le tribunal est tenu de recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité régional.
En l’espèce, la SA [18] relève que l’avis du [15] est uniquement rendu par le Médecin conseil régional ainsi que par le Professeur des Universités, de sorte que le [14] était irrégulièrement composé.
Il convient effectivement de constater que l’avis du 10 novembre 2021 du [15], saisi dans le cadre de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 7, a été rendu en l’absence du Médecin inspecteur régional du travail, de sorte que sa composition n’était pas conforme aux prescriptions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, ce que reconnaît au demeurant la Caisse.
Néanmoins, ainsi qu’il résulte des règles précitées, cette irrégularité a seulement pour effet, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale du premier, de conduire le tribunal à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En conséquence, dans la mesure où la SA [18] s’est vu informer le 16 novembre 2021 une décision de la Caisse acceptant de prendre en charge la maladie de Madame [N] [G] après avis favorable du [15] du 10 novembre 2021 et conteste cette décision, il apparaît fondé à se prévaloir des dispositions susvisées.
Les parties sont d’ailleurs en accord sur ce point.
Il y a, dès lors, lieu par application des dispositions des articles R.142-17-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité formulée par la SA [18].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mixte et rendu par mise à disposition au greffe;
DIT que la décision de la [9] [Localité 21] en date du 16 novembre 2021 informant la SA [18] de la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Madame [N] [W] le 02 avril 2021 est suffisamment motivée ;
En conséquence, DEBOUTE la SA [18] de sa demande d’annulation de ladite décision ;
DECLARE irrégulier l’avis du [10] du 10 novembre 2021 sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrôme anxio-dépressif” déclarée le 02 avril 2021 par Madame [N] [W] ;
En conséquence et avant dire droit :
Ordonne la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [N] [W] et la maladie “syndrome anxio-dépressif” déclarée par certificat médical du 31 mars 2021 ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [11], qui statuera sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Rappelle que le comité doit rendre un avis motivé ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 20 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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