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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me HABA
Me MEUNIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Se disant victime d’une escroquerie de type « spoofing » et contestant être à l’origine de diverses opérations effectuées entre les 24 et 27 mars 2023 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Société générale, M. [T] [Z] a sollicité de cet établissement le remboursement de la somme de 12.000,83 euros, notamment par une réclamation du 8 février 2024, non suivie d’effet.
Le 31 mars 2023, M. [Z] a déposé une plainte contre X pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6] (69).
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [Z] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé de :
« DÉCLARER Monsieur [N] [J] [Z] recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence,
JUGER que la Société Générale a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds en autorisant les opérations de paiements et de retraits d’espèces frauduleux d’un montant 12.000,83 € au préjudice Monsieur [N] [J] [Z] ;
CONDAMNER la Société Générale à rembourser à Monsieur [N] [J] [Z] la somme de 12.000,83 € correspondant au montant des paiements et de retraits d’espèces frauduleux, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 08 Février 2024 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la Société Générale à payer et porter chacune à Monsieur [N] [J] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 08 Février 2024 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre Monsieur [N] [J] [Z] ;
CONDAMNER la Société Générale à verser chacune à Monsieur [N] [J] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions d’incident signifiées le 10 décembre 2025, la Société générale a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [Z]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025, aux visas des articles 789 et 122 du code de procédure civile, et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé au juge de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Z] pour cause de forclusion,
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ".
A l’appui de ses prétentions, la banque soutient que l’action intentée par M. [Z] est encadrée dans un délai de forclusion, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice, de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code précité. Elle fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées entre les 24 et 29 mars 2023 et que l’assignation lui a été délivrée le 22 mai 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité qui est un délai de recevabilité de l’action, solution affirmée selon elle par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (n°22-18.074).
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, aux visas de l’article 12 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), et des articles L.133-19 et L.133-24 du code monétaire et financier, M. [Z] demande au juge de la mise en état que soit :
« DÉCLARER irrecevables et mal fondées les conclusions d’incident soulevé par la Société Générale ;
JUGER que Monsieur [N] [J] [Z] a signalé et a contesté les opérations frauduleuses réalisées le 24 et le 29 Mars 2023 à la Société Générale et au Médiateur dans le délai de forclusion de treize (13) mois ;
JUGER qu’interpréter l’article L 133-24 du Code monétaire et financier comme instituant un délai d’action en justice équivaut à priver Monsieur [N] [J] [Z] du droit à faire juger équitablement son affaire par un Tribunal ;
En conséquence,
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion de l’action de Monsieur [N] [J] [Z] ;
DÉBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre Monsieur [N] [J] [Z] ;
ENJOINDRE la Société Générale de communiquer leurs conclusions au fond ;
En tout état de cause, CONDAMNER la Société Générale à payer à Monsieur [N] [J] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] soutient avoir adressé à la banque diverses réclamations et avoir saisi le médiateur dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui a été nécessairement interrompu par ces diligences, ce délai qui n’est aucunement qualifié de délai d’action dans le texte précité devant s’analyser comme un délai de signalement comme a pu le retenir notamment le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris notamment dans une décision du 13 novembre 2024.
Il fait valoir également qu’une interprétation contraire des dispositions de l’article précité reviendrait à le priver du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la CESDH et précise que la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mai 2024 rappelle uniquement que le contentieux des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées est exclusivement régi par les dispositions du code monétaire et financier sans affirmer que celui-ci institue un délai d’action en justice pour de telles opérations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 mai 2025 et mis en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré-fix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 qui ne saurait avoir la portée que lui donne la défenderesse. En effet, cette décision rappelle le caractère impératif du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier ainsi que l’application, en conséquence, du délai de forclusion de treize mois prévu par l’article L.133-24 dudit code qui est ouvert aux titulaires de compte pour contester les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, sans pour autant le qualifier de délai d’action.
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Au cas particulier, M. [Z] justifie par la production de la lettre de réclamation adressée par son conseil à la banque le 8 février 2024, et dont la réception par la défenderesse contre signature est intervenue le 12 février 2024 selon l’avis de réception, qu’il a signalé à sa banque les opérations non autorisées objets du litige dans le délai de treize mois suivant le premier retrait par carte bancaire contesté qui a été débité de son compte le 28 février 2023.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Société générale est rejetée et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens présentés par M. [Z].
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 3 septembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
2 – Sur les autres demandes
La Société générale qui succombe est condamnée à payer au demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Société générale ;
CONDAMNE la SA Société générale à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 3 septembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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