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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 déc. 2025, n° 25/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05991 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKBC
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025 ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Décembre 2025 à 10H10 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05991 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKBC présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et concernant
Monsieur [M] [Y]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
de nationalité algérienne
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 12 juillet 2023 et notifié le 12 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 décembre 2025 notifiée le 04 décembre 2025 à 07h55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [S], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [T] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Florian MATHIEU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— notification des droits, interprétariat à distance, le prénom de l’interprète n’est pas précisé, on ne peut pas l’identifier.
— Il avait indiqué dans son rapport d’identification le 22/01/24 qu’il avait fait une demande d’asile aux Pays Bas en 2022, aucun passsage à la borne EURODAC. Les seuls éléments qui ressortent dans la procédure concernent l’Allemagne.
La personne étrangère déclare : Quand j’ai été interpellé j’ai été mis au CRA pendant 90 jours, puis j’ai été remis en prison. Les 90 jours que j’ai passé en rétention ça n’a servi à rien. J’ai eu une affaire à l’intérieur du centre avec un policier, c’est pour cette raison que j’ai été incarcéré.
Le représentant de la Préfecture : L’interprète est identifiable. Ses droits n’ont pas été bafoués et cela n’entraîne pas la nullité. Pour le passage à la borne EURODAC, il se fait à la demande de l’intéressé, il a fait deux demandes d’asile. L’Allemagne interrogée refuse. Menace à l’ordre public, connu sous plusieurs identités.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y].
Sur le fond, Me Florian MATHIEU s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : J’attends pour rien, libérez moi comme ça je quitte la France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [M] [Y] s’est vu notifier son placement en rétention à sa levée d’écrou le 4 décembre 2025 ; que le procès-verbal de notification mentionne expressément que l’interprète a été joint par téléphone via ISM, organisme agréé par le ministère de l’intérieur ; que le nom de l’interprète est expressément mentionné ; que le retenu a signé le procès-verbal de notification et ainsi attesté avoir valablement pris connaissance de son contenu ; que les droits de la rétention ont à nouveau été notifiés à Monsieur [M] [Y] après son arrivée au centre, via un interprète joint par téléphone dont l’identité complète est mentionnée ; que là encore le retenu a signé le procès-verbal de notification et ainsi attesté avoir valablement pris connaissance de son contenu ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne ;
— Attendu que si Monsieur [M] [Y] mentionne une demande d’asile qu’il aurait formulée aux Pays-Bas, il n’apporte pas de justificatifs concernant cette démarche ; qu’il ressort de la procédure qu’une requête aux fins de reprise en charge sur la base des accords de Dublin a été formalisée auprès des autorités allemandes lesquelles ont rejeté la requête de la France, ce qui atteste que des vérifications préalables ont été faites auprès de la borne EURODAC ; qu’en tout état de cause il convient de rappeler que le passage d’un individu à la borne EURODAC ne constitue nullement une obligation pour l’administration et ne saurait entacher la procédure d’une quelconque irrégularité ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé sur ce point ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [M] [Y] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable sur le territoire de sorte que ses garanties de représentation sont inexistantes ; ; qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention au cours duquel il a commis des faits délictueux à l’encontre des fonctionnaires de police, faits pour lesquels il a été incarcéré ; qu’il est connu sous différentes identités ; que son casier judiciaire porte trace de multiples condamnations ; que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [Y]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE),
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 08 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [M] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE contre Monsieur [M] [Y]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h29
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h38
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 08 Décembre 2025
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