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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00927 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCD
N° Minute : 25/00492
AFFAIRE :
[9]
C/
[H] [G]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9] et à
[H] [G]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [L] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [J] [X], Sous Directeur de la [6], venant aux droits des [7], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 décembre 2024 réceptionné au greffe le 5 décembre 2024, Monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [4] (la [8] ou la caisse), le 14 novembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 20 novembre 2024 concernant la période correspondant à l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 3.070, 48 euros en principal et au titre des majorations de retard.
Monsieur [H] [G] a fait valoir au soutien de son opposition que son changement de statut n’aurait jamais dû avoir lieu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4] représentée par l’une de ses salariés, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de notification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que pour calculer le ratio de la surface minimale d’assujettissement (la [10]), il convient de diviser la superficie exploitée par la [10].
La caisse explique qu’au 1er janvier 2022, le ratio [10] étant inférieur à la [10], Monsieur [H] [G] a été considéré comme cotisant de solidarité.
Elle indique toutefois qu’au 10 novembre 2022, il est intervenu une modification parcellaire de Monsieur [H] [G] qui est devenu chef d’exploitation puisque sa superficie était supérieure à la [10].
La [8] en déduit que c’est à bon droit qu’elle a réclamé des cotisations personnelles à Monsieur [H] [G] au titre de l’année 2023 en sa qualité de chef d’exploitation.
Elle précise enfin que ce dernier est redevenu cotisant de solidarité au 1er janvier 2024.
Comparant en personne, Monsieur [H] [G] demande oralement à l’audience à ne pas payer les cotisations réclamées au titre de chef d’exploitation.
Il explique qu’il a crée sa petite exploitation et que chaque année, il est « gelé ».
L’opposant indique qu’il a eu une augmentation de sa superficie lorsqu’il a pris d’autres terres en fermage en attendant le déménagement de l’exploitation.
Il soutient enfin qu’un agent de la caisse lui aurait indiqué par téléphone que cela ne posait pas de problème.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [H] [G] qui conteste être redevable des sommes réclamées, ne démontre aucunement que conformément à ce qu’il prétend, il n’aurait pas dû être assujetti en qualité de chef d’exploitation lorsqu’il a connu une augmentation de la superficie de ses terres.
Au surcroit, il ne produit aucun calcul ou décompte de cotisations.
Il en résulte que Monsieur [H] [G] ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.
La [5] a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [H] [G] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [H] [G] ;
DIT que la contrainte délivrée le 14 novembre 2024 est validée pour la somme de 3.070, 48 euros (trois mille soixante-et-dix euros et quarante-huit centimes) en principal et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [H] [G] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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