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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01665 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGDC
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “PARC DES CEDRES” sis [Adresse 2] [Adresse 4], par son syndic en exercice la SAS BARNOUD IMMOBILIER / [K] [N], [D] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “PARC DES CEDRES” sis [Adresse 3], par son syndic en exercice la SAS BARNOUD IMMOBILIER, dont le siège social est au [Adresse 5]
Représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Madame [K] [N], demeurant Chez Madame [D] [H] – [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H], nu-propriétaire, et Madame [K] [N], usufruitière, sont propriétaires des locaux n°01004, n°01007, n°01015 au sein de l’immeuble PARC DES CEDRES, situé [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, trois mises en demeure de payer ont été notifiées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 juillet 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES CEDRES a fait assigner Madame [D] [H] et Madame [K] [N] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— condamner solidairement Madame [D] [H] et Madame [K] [N] à leur payer :
— la somme de 1 551,05 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2025, appels de fonds du 1er avril 2025 inclus ;
— la somme de 635,16 euros au titre des frais de recouvrement comprenant le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
— le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie ;
— outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1 080 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts qu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum Madame [D] [H] et Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— juger, uniquement en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 6], représenté, a réitéré ses demandes et actualisé la dette des charges de copropriété au 1er septembre 2025 à la somme de 2 120,81 euros.
Madame [D] [H] et Madame [K] [N] n’étaient ni présentes, ni représentées.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte actualisé à la date du 1er septembre 2025 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [D] [H] et Madame [K] [N] étaient redevables, à cette date,
au titre des charges de copropriété impayées (dépenses réelles et appels de fonds), de la somme de 2 120,81 euros arrêtée à la date du 1er septembre 2025 ;au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de la somme de 474 euros comprenant le coût les frais de mise en demeure et les frais contentieux de 250 euros facturé le 27 novembre 2024, déduction faite des frais de sommation de payer facturés 161,16 euros, qui entrent dans la catégorie des dépens.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement Madame [D] [H] et Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes, assorties des intérêts au taux légal :
— pour les charges de copropriété, à compter 13 décembre 2024 correspondant à la date de la délivrance de la sommation de payer, et jusqu’à parfait paiement ;
— pour les frais de contentieux à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, le fait pour Madame [D] [H] et Madame [K] [N] de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété et de ne pas se présenter à l’audience à laquelle elles étaient convoquées, démontre leur mauvaise foi laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et à engager une procédure judiciaire. Il conviendra donc de condamner Madame [D] [H] et Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [D] [H] et Madame [K] [N] qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 080 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaires.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] et Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice,
— la somme de 2 120,81 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er septembre 2025, assortie des intérêts de retard :
— sur la somme de 1 658,41 euros, à compter 13 décembre 2024,
— sur le surplus, à compter du jugement,
et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 474 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] et Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] et Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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