Entrée en vigueur le 13 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 3
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'organisme de recouvrement a soulevé l'irrecevabilité pour forclusion, faisant valoir que le délai de quinze jours imparti par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 18 septembre 2024 à minuit. […]
Lire la suite…Le cadre légal — article L. 243-20 du code de la sécurité sociale : la remise gracieuse des majorations est ouverte dès lors que les cotisations principales ont été acquittées. Pour les majorations complémentaires (article R. 243-20), le seuil est plus exigeant : paiement dans les trente jours suivant l'exigibilité, ou événement présentant un caractère irrésistible et extérieur. […] Pourvoi en cassation possible. […] C'est un acte attaquable dans une fenêtre de contestation très courte — quinze jours à compter de la signification (article R. 133-3 al. 1 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024 […] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; […] — Condamner Monsieur [W] [I] aux frais de signification de contraintes en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, […] Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, […] L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, […]
[…] Mme [U] [R], assesseure du collège salarié […] M. [K] [P] est affilié à la [3] qui lui a versé une allocation de soutien familial pour la période mai 2018 à décembre 2018. […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte. […] L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. […] Or, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, distribution et facturation des actes réalisés par un professionnel de santé, la caisse recouvre l'indu correspondant « auprès du professionnel (…) à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, […]
La prescription en matière de cotisations de sécurité sociale obéit à un régime complexe, articulé autour de plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale dont l'application donne lieu à un contentieux nourri. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale fixe le principe d'une prescription triennale, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033713061.%5D%5D Cette disposition, insérée dans le code par la même loi du 23 décembre 2016, constitue une dérogation […] R. 133-3 du code de la sécurité sociale, interrompt le délai de prescription et constitue un titre exécutoire permettant à l'organisme de recouvrement d'agir pendant un nouveau délai de trois ans.
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