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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00660 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBKW
Affaire : Monsieur [O] [Y] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [O] [Y]
Né le 13 septembre 1981
303 Allée Jeanne Barret
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne et assisté de Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [J] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme GUERTON Isabelle
M. BUCCO [G]
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 Février 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [Y]
— Me Denis LESCAILLEZ
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 22 Octobre 2024, Monsieur [O] [Y], par l’intermédiaire de son avocat Me Denis LESCAILLEZ, a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 23 août 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 21 octobre 2023, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Monsieur [O] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [R].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [O] [Y], assisté, a demandé le bénéficie de l’allocation adultes handicapés.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [T] [J], a demandé de confirmer le rejet de la demande d’AAH et de débouter Monsieur de sa demande à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [R], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 21 octobre 2023 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 23 août 2024, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [R], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mr [Y] exerçait la profession de magasinier jusqu’en 2017 puis de magnétiseur et désormais sans emploi ni recherche d’emploi depuis un an. Lors de la demande d’AAH Mr [Y] présentait un syndrome douloureux chronique avec en particulier des lombalgies sur discopathies dégénératives et sacralisation de la 5° vertèbre lombaire et une gonalgie gauche sur gonarthrose débutante avec un examen clinique décrit normal par le rhumatologue le 07/09/2023 et un syndrome du canal carpien modéré à l’EMG du 05/10/2023 Mr [Y] déclare avoir été opéré du canal carpien droit en octobre 2025. S’y associe une maladie hémorroïdaire, des troubles gastriques et un syndrome anxio-dépressif toujours présent et décrit « depuis plusieurs mois » par le psychiatre le 09/10/2024 et traité par antidépresseur et anxiolytique à posologie modérée à l’époque et désormais sans traitement psychotrope. Mr [Y] présente aussi une amputation distale de la dernière phalange de l’index droit avec perte de la quasi-totalité de l’ongle, chez un droitier.
Doléances :
Station debout limitée à 10 mn, la marche est limitée à 10 mn et douloureuse après 25 mètres. Autonome pour les actes de la vie quotidienne qui sont réalisés lentement et de façon fragmentée, le port de charge est limité à 15 kg.
Déclare des troubles de concentration, d’attention et mnésiques et un ralentissement psychomoteur qui seraient en cours d’exploration et n’étaient pas documentés en 2024.
A l’examen :
Raideur lombaire douloureuse avec distance doigts-sol de 35 cm et douleur para vertébrale prédominant à gauche sans sciatalgie provoquée ou spontanée. Raideur douloureuse du genou gauche avec perte de 10° de flexion.
Au regard de ces données, Mr [Y] relève d’un taux d’incapacité inférieur 50%.”
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [Y] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [R], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 23 août 2024, notifiée le même jour, ayant confirmé le rejet de la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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