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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00873 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGTT
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [X]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
[7]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 21 Septembre 1968
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du [10] ([7]) – [8] substitué par Me Lola GANOZZI avocat inscrit au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [K] [E], en date du 23 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [I], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [I], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [W], dont la mission était la suivante :
« Examiner [O] [X]
— de décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 13 avril 2022 au jour de la consolidation fixée au 5 mars 2023.
— décrire le cas échéant les séquelles subsistantes au jour de la consolidation rattachables à la maladie professionnelle.
— dire si l’état de santé tel qu’il découle de la maladie professionnelle susvisée a une incidence professionnelle.
— évaluer le taux d’incapacité permanente qui en découle.
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le rapport médical a été déposé le 30 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [X], représenté par l’association [9], indique que les conclusions du rapport médical établi par l’expert judicaire quant à l’absence de fixation d’un taux professionnel ne sont pas cohérentes.
En effet il explique qu’il a été reclassé en qualité de Chauffeur assisté d’un ripeur sur préconisations de la médecine du travail, à la suite de la consolidation de la maladie professionnelle qui l’affecte.
Il indique qu’il est empêché dans sa vie quotidienne par une diminution de sa force de préhension qui l’affecte également sur le plan professionnel malgré les conclusions de l’expert.
En effet il produit un certificat médical établi en 2023 qui mentionne « une perte de force dans le serrage à 40% ainsi que dans le poignet ».
Il sollicite la fixation d’un taux professionnel.
En conséquence il demande :
De dire qu’il existe une réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle et des incidences indemnisables justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité partielle.
Fixer un taux d’incapacité d’un point de vue médical et professionnel.
La [5] indique qu’elle sollicite l’homologation du rapport du docteur [W] qui retient un taux d’incapacité de 6%, conformément à l’avis du médecin conseil près la caisse.
En revanche elle fait observer que c’est au requérant dans le cadre d’une demande de majoration éventuelle du taux d’incapacité au titre socio professionnel de rapporter la preuve du lien entre son incapacité et la perte d’emploi ou encore de son préjudice économique ainsi que de son impossibilité de reclassement.
Elle considère qu’en l’espèce le requérant ne rapporte aucun élément justifiant d’une incidence professionnelle.
En conséquence, elle demande :
Entérinement du rapport maintenant le taux d’incapacité à 6% ; Rejeter la demande d’incidence professionnelle ; Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions expert ales mettent en évidence une « discrète diminution des amplitudes articulaires du poignet droit avec diminution de la force de préhension chez un droitier ».
Ces constats sont complétés par le constat d’une « diminution modérée des amplitudes articulaires du poignet droit avec diminution modérée de la force de préhension » qui conduit l’expert à constater une « gêne dans la préhension et le port de charges lourdes ».
Pour autant, l’expert conclut que la conduite d’un véhicule professionnel est possible avec une reprise des journées complètes.
Il est observé par ailleurs que M. [X] a été reclassé en qualité de Chauffeur assisté d’un ripeur lui permettant d’éviter le port de charges lourdes, selon les préconisations de la médecine du travail.
Dès lors il n’est pas constaté d’incidence professionnelle au motif qu’il n’est pas rapporté que ce reclassement se serait accompagné d’un préjudice économique en lien direct avec les séquelles induites de la maladie professionnelle.
Les conclusions expertales résultent d’un examen clinique complet et ne sont pas susceptibles de justifier la majoration du taux fixé par la [6].
Dès lors elles seront homologuées.
Il conviendra donc de rejeter les demandes visant à la majoration du taux d’incapacité fixé par la caisse.
Il conviendra de fixer le taux d’incapacité partiel de M. [X] à 6%.
La décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable sera confirmée
Le recours de M.[X] sera déclaré non fondé
Les dépens seront mis à la charge de M [X] à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Monsieur [O] [X] non fondé ;
CONFIRME la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable ;
REJETTE l’application d’un coefficient professionnel ;
DIT que le taux d’incapacité partielle de Monsieur [O] [X] est évalué à 6% ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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