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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 21/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE venant au droits de la Caisse Interprofessionnelle De Prévoyance et d'Assurance VIEILLESSE ( CIPAV ), URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience public le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
C/ Monsieur [B] [V]
N° RG 21/00848 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZEH
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE venant au droits de la Caisse Interprofessionnelle De Prévoyance et d’Assurance VIEILLESSE (CIPAV)
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocate au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[B] [V]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 19 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2021, monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) le 22 février 2021 et signifiée le 16 avril 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 4 391,75 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 (3 987 euros), outre les majorations de retard afférentes (404,75 euros).
Aux termes de ses observations orales développées lors de l’audience du 7 octobre 2024 et récapitulées dans une note en délibéré du 31 octobre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal, à titre principal, de constater l’effet extinctif du désistement formulé par courrier du 24 septembre 2024 et de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par monsieur [B] [V]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de l’en débouter.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de monsieur [B] [V], l’URSSAF Ile-de-France se réfère aux courriers de son propre conseil en date du 24 septembre 2024, adressés au cotisant ainsi qu’au tribunal, aux termes duquel elle se désiste expressément de son action dirigée à l’encontre de monsieur [B] [V] au motif que l’affiliation de ce dernier a été annulée sur la période concernée par la contrainte. Elle ajoute qu’à défaut de demandes formulées antérieurement à ce courrier par le cotisant, ce désistement est parfait et produit immédiatement son effet extinctif. Elle ajoute que par courrier de son conseil du 26 septembre 2024, monsieur [B] [V] a expressément accepté le désistement de la caisse, rendant par conséquent irrecevables les demandes reconventionnelles formulées postérieurement par celui-ci.
Sur le fond, s’agissant de la demande indemnitaire formulée par le cotisant, l’URSSAF Ile-de-France soutient n’avoir commis aucune faute, soulignant que monsieur [B] [V] n’a contesté son affiliation ni lors de la réception du courrier en date du 18 mai 2017 l’informant de son affiliation, ni lors de la réception des mises en demeures des 2 juillet 2018, 8 juin 2019, 13 novembre 2020 et 17 janvier 2022, de sorte que la caisse n’a reçu aucune alerte quant à une éventuelle affiliation erronée avant l’émission de la contrainte litigieuse.
S’agissant de la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’URSSAF Ile-de-France relève que le cotisant a formé seul l’opposition et n’a donc pas eu à supporter de tels frais, soulignant que son conseil est intervenu au soutien de ses intérêts postérieurement au désistement de la caisse, de sorte que les frais engagés auraient pu être évités.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 7 octobre 2024, monsieur [B] [V] demande au tribunal de déclarer ses demandes reconventionnelles recevables et de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, monsieur [B] [V] indique que le courrier de désistement du conseil de l’URSSAF Ile-de-France, daté du 24 septembre 2024, ne comporte aucune mention permettant de fixer avec certitude la date de sa réception par le tribunal et donc, la date à laquelle il produit son effet extinctif. Il en déduit que les demandes reconventionnelles qu’il formule oralement lors de l’audience sont recevables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il soutient que la CIPAV a fait preuve de négligence fautive en s’apercevant tardivement qu’il relevait du statut d’autoentrepreneur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, la juridiction demeure valablement saisie des éventuelles demandes soutenues par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le courrier émanant du conseil de l’URSSAF Ile-de-France et daté du 24 septembre 2024, informant le tribunal de sa volonté de se désister de l’instance, ne porte pas mention de la date de sa réception par le greffe, de sorte que le tribunal ne peut déterminer précisément la date à laquelle ce courrier de désistement a produit son effet extinctif.
Cependant, par courrier du 26 septembre 2024, réceptionné par le greffe le 30 septembre 2024, monsieur [B] [V] a adressé un courrier à l’attention du tribunal, rédigé en ces termes :
« L’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV a écrit le 24 septembre 2024 à monsieur [B] [V] en lui indiquant qu’elle se désistait de la procédure référencée ci-dessus s’apercevant enfin après trois ans que monsieur [B] [V] est autoentrepreneur.
Monsieur [B] [V] communique au greffe la lettre de l’URSSAF IDF en remerciant le greffe de noter le désistement de la caisse qu’il accepte par courrier ci-joint.
Toutefois, le désistement intervenu laisse le juge compétent pour statuer sur la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi monsieur [B] [V] sollicite dans ce dossier la condamnation de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation de la caisse aux entiers dépens. "
A ce courrier était donc joint le courrier que le conseil de l’URSSAF Ile-de-France avait adressé au cotisant le 24 septembre 2024, rédigé dans des termes similaires à celui adressé le même jour au tribunal en vue du désistement du recouvrement de la contrainte litigieuse.
Ainsi, au plus tard le 30 septembre 2024, date de la réception du courrier du conseil de monsieur [B] [V] et de sa pièce jointe, la juridiction était informée du désistement de l’URSSAF Ile-de-France d’une part et de l’acceptation de celui-ci par monsieur [B] [V] d’autre part.
En application de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement était donc parfait à la date du 30 septembre 2024 par l’effet de l’acceptation expresse du désistement par le défendeur, même assortie d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de nature indemnitaire formulée par monsieur [B] [V] oralement et pour la première fois au cours de l’audience du 7 octobre 2024, sera jugée irrecevable.
Il en va différemment de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont la juridiction demeure valablement saisie, y compris en cas de désistement parfait du demandeur.
Sur ce, le tribunal considère que l’équité ne commande pas de condamner la CIPAV au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de monsieur [B] [V] formulée à ce titre sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et son acceptation expresse par monsieur [B] [V] le 30 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par monsieur [B] [V] ;
DEBOUTE monsieur [B] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé, prononcé en audience publique du tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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