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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [Y]
Me Maciej SUSLO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Richard Ruben COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00987 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IK
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [K],
[Adresse 1]
représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [J] [Y],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00987 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IK
Vu l’assignation en référé du 22 janvier 2025, délivrée à la demande de Mme [L] [K], à Mme [J] [Y] et M. [X] [Z], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 23 janvier2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail d’un logement, situé : [Adresse 3], conclu le 5 juin 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 25 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 27 550 €, à la date du 16 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, majoré des charges et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [Z] explique la survenance des impayés après le drame du 25 octobre 2023 et la tentative de suicide de sa compagne, aujourd’hui hospitalisée.
Il indique être propriétaire de deux terrains dans l’Essonne, qu’il souhaite mettre en vente pour pouvoir régler la dette de loyer ; il précise qu’il est également usufruitier d’une maison située à [Localité 4], mais qui est actuellement sous scellés, qu’il ne peut donc donner à bail.
Il précise avoir besoin de temps pour régler sa dette et explique avoir eu d’importantes dépenses, ayant dû payer les honoraires d’avocats pénalistes.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 5 juin 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [Y] et M. [Z], le 25 octobre 2024, pour paiement de 9820 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 28 octobre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] et M. [Z], des lieux situé : [Adresse 3], et de les condamner solidairement à payer à Mme [K], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 26 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 16 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 27 550 €, provision au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 9898,60 €, à compter du 25 octobre 2024, date du commandement de payer.
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : " Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions… "
L’article L412-4 ajoute : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, la présente décision est rendue le 2 septembre 2025, à la suite de quoi M. [Z] bénéficiera d’un délai de deux mois, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, suivi de la trêve hivernale du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026.
En outre M. [Z] a d’ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 26 décembre 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant au-delà du 31 mars 2026, celui dont il a déjà bénéficié.
Au regard de la dette très élevée de 27 550 €, qui risque de s’accroître, M. [Z] n’indique pas les ressources qui lui permettraient de reprendre le paiement régulier du loyer.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 5 juin 2023, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 décembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [Y], M. [Z], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Y] et M. [Z], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à Mme [K] cette indemnité provisionnelle à compter du 26 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Y] et M. [Z] à payer la provision de 27 550 €, à Mme [K], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 16 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 9898,60 €, à compter du 25 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Y] et M. [Z] à payer 1000 € à Mme [K], en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Y] et M. [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024.
Le greffier, Le président
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